TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306240_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2023 et 22 février 2024 sous le numéro 2306240, M. I F H A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant C D H A, représenté par Me Ntsama, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 9 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 janvier 2023 de l'ambassade de France au Bénin, refusant de délivrer à l'enfant C D H A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son casier judiciaire est vierge et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la réalité du lien de filiation unissant l'enfant Yoann D H A au réunifiant est établie par les documents d'état civil produits et par la possession d'état ; - la décision consulaire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H A ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2023 et 22 février 2024 sous le numéro 2306242, M. I F H A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant B H A, représenté par Me Ntsama, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 9 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 janvier 2023 de l'ambassade de France au Bénin, refusant de délivrer à l'enfant B H A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son casier judiciaire est vierge et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la réalité du lien de filiation unissant l'enfant B H A au réunifiant est établie par les documents d'état civil produits et par la possession d'état ; - la décision consulaire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H A ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. M. H A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 9 janvier 2024. III. Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai 2023 et 22 février 2024 sous le numéro 2306243, M. I F H A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant J H A, représenté par Me Ntsama, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 9 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 janvier 2023 de l'ambassade de France au Bénin, refusant de délivrer à l'enfant J H A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son casier judiciaire est vierge ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la réalité du lien de filiation unissant l'enfant Marie-Madeleine Déo Gratias H A au réunifiant est établie par les documents d'état civil produits et par la possession d'état ; - la décision consulaire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H A ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2023 et 22 février 2024 sous le numéro 2306296, Mme G E, représentée par Me Ntsama, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 9 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 janvier 2023 de l'ambassade de France au Bénin, refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le casier judiciaire du réunifiant est vierge ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors dès lors que le réunifiant a toujours fait état de la réalité de sa situation ; - la décision consulaire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2024 : - le rapport de Mme Glize, conseillère, - et les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. H A, ressortissant béninois, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 novembre 2020. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour sa concubine déclarée, Mme E, et pour ses enfants allégués, C D H A, B H A et J H A, auprès de l'ambassade de France au Bénin, laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 9 avril 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2306240, n° 2306242 et n° 2306243 et n° 2306296 concernent la même procédure de réunification familiale, sont dirigées contre la même décision, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort de l'accusé de réception du recours par la commission que la décision attaquée doit être regardée comme fondée, en tant qu'elle concerne C D H A, B H A et J H A, sur le même motif que le refus consulaire, tiré de ce que le réunifiant ne se serait pas conformé pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France conformément aux lois de la République, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la décision attaquée doit être regardée comme fondée, en tant qu'elle concerne Mme E, sur le même motif que le refus consulaire, tiré de ce que son lien familial avec le bénéficiaire de la protection de l'OFPRA ne correspond pas à l'un des cas lui permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale, en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les enfants C D H A, B H A et J H A : 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Aux termes de l'article L. 561-3 du même code : " La réunification familiale est refusée : / 1° Au membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il est établi qu'il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection au titre de l'asile ; / 2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". 5. Si le ministre fait valoir que M. H A a été mis en cause le 8 septembre 2021 pour des faits de menaces de mort réitérées et violences sans incapacité, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. H A n'a pas été condamné pour ces faits. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est à cet égard, entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre fait valoir que le lien de filiation unissant C D H A, B H A et J H A, à M. H A n'est pas établi. 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 9. Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne protégée. 10. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 11. Pour justifier de l'identité et du lien de filiation unissant les demandeurs à M. H A, les requérants produisent les actes de naissance de C D H A, B H A et J H A, dressés par l'officier d'état civil de la commune de Cotonou (Bénin) et portant respectivement les numéros 305/MCOT/11èmeA, 1643/MCOT/1erA, et 725/MCOT/11èmeA. Toutefois, les reconstitutions d'acte de naissance faites le 17 décembre 2021 mentionnent, pour les trois demandeurs, que le domicile du père se trouve à Cotonou, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, alors que les actes dont ils assurent la reconstitution mentionnent trois villes distinctes et que les requérants produisent également de précédentes reconstitutions qui sont elles-mêmes discordantes quant à cette information. Cette circonstance, sur laquelle les requérants n'apportent aucune explication, est de nature à ôter toute valeur probante aux documents d'état civil produits en vue d'établir l'identité des demandeurs et leur lien de filiation avec le réunifiant. Par suite, il y a lieu de faire droit à la substitution de motif demandée, laquelle ne prive le requérant d'aucune garantie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne Mme E : 12. Si les requérants soutiennent que les trois enfants, C D H A, B H A et Marie-Madeleine Deo Gratias H A sont nés de l'union de Mme E avec le réunifiant, l'identité de ces derniers et leur lien de filiation avec le réunifiant ne sont, ainsi qu'il a été exposé au point 11, pas établis. En outre, Mme E ne conteste pas sérieusement ne pas entretenir une relation de concubinage avec le réunifiant, lequel a au demeurant déclaré à l'OFPRA être lié par un pacte civil de solidarité (PACS) avec une tierce personne. Il suit de là que Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée procèderait, en tant qu'elle la concerne, d'une erreur d'appréciation. 13. En dernier lieu, les liens de filiation et de concubinage allégués n'étant pas établis, les intéressés ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants, C D H A, B H A et Marie-Madeleine Deo Gratias H A au regard des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni du droit des demandeurs au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. H A et de Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I F H A, à Mme G E, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2306240, 2306242, 2306243, 2306296
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TA4429 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2306240_20240429
Données disponibles
- Texte intégral