TA693ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA69 · 3ème chambre — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2306240_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme C A conteste la décision portant invalidation du stage qu'elle a effectué dans le service de neurologie pédiatrique de l'hôpital Femme-Mère-Enfant. Elle soutient que : - l'invalidation de son stage résulte d'une appréciation erronée de ses mérites ; - elle a été victime de harcèlement et de maltraitance sans que son chef de service n'entreprenne de démarche pour faire cesser ces comportements ; - la pathologie dont elle souffre a été divulguée en violation du secret médical. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, l'Université Claude Bernard - Lyon 1 conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle est dirigée contre un acte préparatoire et a été présentée tardivement ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine, notamment son article 57 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Etudiante en troisième cycle des études de médecine, Mme A, dont les conclusions doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 17 mai 2023 du directeur de l'Unité de formation et de recherche de l'université Claude Bernard - Lyon 1 dont elle relève, conteste la décision portant refus de validation du stage qu'elle a effectué au sein du service de neuropédiatrie de l'Hôpital Femme-Mère-Enfant (Bron) au titre du semestre d'études courant du mois de novembre 2022 au mois d'avril 2023. 2. Si Mme A soutient par voie d'affirmation que la décision en litige résulte d'une appréciation erronée de ses qualités par le chef de service qui l'a encadrée, il n'appartient toutefois pas au tribunal de contrôler l'appréciation ainsi portée sur ses mérites et Mme A ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance précise permettant de faire présumer le harcèlement moral dont elle dit avoir été victime de la part de deux de ses cheffes. Si la requérante se plaint également de ce que son chef de service a violé le secret médical en divulguant la pathologie dont elle souffre à au moins un autre médecin du service, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'Université Claude Bernard - Lyon 1. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. La rapporteure,Le président, E. ReniezA. Gille La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2306240_20250602
Données disponibles
- Texte intégral