TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306241_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme D... B..., représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente ; à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de la mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que la signataire de l’acte disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande, dès lors notamment que le préfet ne mentionne pas son parcours scolaire et son implication associative ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire fondé sur le deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination :
- elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2023.
Par une décision du 12 septembre 2023, Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès ;
- les observations de Me Chevalier-Chiron, représentant Mme B... ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante géorgienne née le 28 novembre 2002, déclare être entrée en France le 9 décembre 2017. Elle a sollicité le 2 septembre 2021 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n° 2204992 du 30 janvier 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde et l’a enjoint au réexamen de la demande de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 2 juin 2023, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, Mme A... C..., directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Gironde, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 mars 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer « toutes décisions pris[es] en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA », au nombre desquelles figurent la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme B... et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde énonce qu’elle n’est pas entrée en France sous couvert du visa long séjour prévu par les articles L. 412-1 à 4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’entre pas dans les cas d’exemption prévus par l’article L. 422-1 du même code. Ensuite, il précise notamment qu’elle ne justifie pas d’une ancienneté significative de présence en France et que la circonstance que ses parents et sa sœur résident sans droit ni titre en France n’est pas de nature à lui ouvrir un quelconque droit au séjour. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ».
5. S’il ressort des pièces du dossier, que Mme B... s’est inscrite en première année de licence « Musicologie parcours Enseignement à distance » au titre de l’année 2022-2023 à l’université de la Sorbonne, elle ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, condition requise par les dispositions précitées. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, pour refuser le titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, a retenu que la circonstance que ses parents et sa sœur résident sans droit ni titre en France n’est pas de nature à lui ouvrir un quelconque droit au séjour. La circonstance que ces derniers ont sollicité la délivrance de titres de séjour est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, si Mme B... fait valoir qu’elle a suivi une scolarité ininterrompue depuis l’âge de 16 ans et qu’elle poursuit des études supérieures en France, elle ne justifie d’aucunes ressources personnelles. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme B....
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... justifierait de motifs humanitaires ou exceptionnels de nature à lui permettre de répondre aux dispositions précitées. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination :
10. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B... et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le premier assesseur,
X. BILATE
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
M.CORREIA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA332 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2306241_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel