TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction PartielleCitée 8×
TA77 · 4ème chambre, JU — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204992_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2022 et le 2 janvier 2024, la SCI Les 2 J, représentée par Me Duffour, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 46 285,79 euros, en réparation des préjudices résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Créteil du 19 novembre 2020, elle a obtenu le droit d'expulser la société Boucherie des 4 Frères du local situé au 31 rue de l'Abbé Roger Derry à Vitry-sur-Seine ; - le concours de la force publique a été requis le 25 février 2021 et n'a pas été accordé ; - ses préjudices s'élèvent, pour la période allant du 25 avril 2021 au mois de juillet 2022, à 28 973,76 euros en ce qui concerne les loyers échus, à 17 034,48 euros au titre des indemnités d'occupation échues et à 277,55 euros en ce qui concerne les frais de procédure. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les demandes de la société requérante ne sont pas justifiées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mullié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a constaté la résiliation du contrat de bail liant la SCI Les 2 J et la société Boucherie des 4 Frères, cette dernière, ainsi que tous occupants de leur chef, pouvant être expulsés des locaux sis 31 rue de l'Abbé Roger Derry à Vitry-sur-Seine. Le commandement de quitter les lieux a été prononcé et signifié à l'occupante le 16 février 2021. La requérante a sollicité le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion le 25 février 2021. Le concours de la force publique a été accordé le 8 juin 2022. La requérante a, par une lettre du 8 février 2022, demandé en vain à la préfète du Val-de-Marne l'indemnisation de son préjudice subi en raison du retard dans l'expulsion. La SCI Les 2 J, dans la présente instance, demande la condamnation de l'État au versement de la somme totale de 46 285,79 euros. Sur la responsabilité de l'État : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ". 3. Il résulte de l'instruction que le concours de la force publique, demandé le 25 février 2021 pour assurer l'exécution de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Créteil du 19 novembre 2020 prescrivant l'expulsion des occupants des locaux sis 31 rue de l'Abbé Roger Derry à Vitry-sur-Seine, a été octroyé le 8 juin 2022 par la préfète du Val-de-Marne à la société requérante. Par suite, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action, la responsabilité de l'État s'est trouvée engagée à compter du 25 avril 2021 jusqu'au 16 août 2022, date de libération des lieux. Sur les préjudices : 4. La société requérante demande la somme de 17 034,48 euros au titre des indemnités pour occupation non versées par l'occupant sans droits ni titres, la somme de 28 973,76 euros au titre des loyers et charges qu'elle aurait pu percevoir si les locaux en cause avaient été occupés par une autre société commerciale, ainsi que la somme de 277,55 euros au titre des frais de procédure. 5. D'une part, le montant dont l'État est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération le montant du loyer et des charges, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de sa dette à la date du début de la période de responsabilité. Les décomptes produits par la société requérante allant du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2020, puis du 1er octobre 2021 au 1er novembre 2022 ne permettent pas d'apprécier le montant de la dette au début de la période de responsabilité de l'État. Il en résulte que, s'il est constant que l'occupante sans droit ni titre était encore redevable de la somme de 17 034,48 euros, la société requérante n'établit pas que cette somme correspond à la dette locative au cours de la période de responsabilité de l'État. Il en résulte que ce préjudice doit être écarté. 6. D'autre part, la société requérante soutient qu'elle aurait pu louer les locaux en cause pour un montant bien plus élevé que l'indemnité d'occupation due par l'occupant sans droit ni titre, et produit à cet effet un contrat de bail signé le 8 septembre 2022 fixant à 45 000 euros annuels HT le montant des loyers et charges, ainsi que l'accord du 12 novembre 2021 d'une autre personne pour un bail mensuel de 3 300 euros HT. Eu égard aux conditions accordées par la société requérante à son preneur, il y a lieu de fixer une juste indemnité à hauteur de 8 000 euros. 7. Enfin, la société requérante sollicite au titre des frais de procédure le versement d'une somme de 277,55 euros. Les frais d'huissier ne peuvent être remboursés que s'ils ont été exposés pendant la période de responsabilité de l'État et rendus nécessaires par le refus d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 7 septembre 2021. La facture d'huissier produite par la société requérante fait état des sommes qu'elle a dû verser au titre du commandement de quitter les lieux, de la tentative d'expulsion, de la réquisition de la force publique et d'une dénonciation. Les sommes réclamées par la société requérante à ce titre sont donc sans lien avec le refus du préfet de prêter le concours de la force publique. Dès lors, il n'y a pas lieu, de faire droit à la demande de la société requérante sur ce chef de préjudice. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à la société requérante la somme de 8 000 euros au titre des préjudices subis. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à la SCI Les 2 J au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à la SCI Les 2 J la somme de 8 000 euros. Article 2 : L'État versera à la SCI Les 2 J la somme de 1 200 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les 2 J et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2204992_20250131