TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204992_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2022 à 22h17 (heure locale), Mme D, représentée par Me Kaled demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 22777 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de la libérer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - son éloignement méconnait son droit au respect de sa vie privée et le droit à la santé de son enfant mineur gravement malade qu'elle accompagne à Mayotte à l'occasion d'une évacuation sanitaire ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet centaure, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la nécessité du suivi médical de son enfant à Mayotte ; - pour les mêmes motifs, la mesure litigieuse en méconnait pas l'intérêt supérieur de cet enfant ; Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 octobre 2022 à 13h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique présenté son rapport, entendu les observations de Me Rahmani, qui substitue Me Ahamada, avocat du requérant, ainsi que celles du requérant ; Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 22777 d'octobre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme A B, ressortissante comorienne née le 6 juin 1987, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celle-ci demande la suspension des effets de la seule mesure d'éloignement prise à son encontre ; 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d'être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont elle demande la suspension. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l'autorité parentale. 6. La requérante justifie être la mère de l'enfant mineur E, né aux Comores le 21 juillet 2017. Par ailleurs, elle soutient sans être contestée être arrivée à Mayotte le 8 octobre 2022 avec cet enfant dans le cadre d'une évacuation sanitaire depuis les Comores, vers l'hôpital de Dzaoudzi, qui n'a pu être réalisée qu'avec l'accord des autorités françaises. Par ailleurs, la présence de la requérante auprès de son enfant est indispensable lors de la prise en charge de celui-ci. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant et d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour. 8. L'Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les effets de l'arrêté préfectoral n° 22777 d'octobre 2022 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à Mme D de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte dé délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204992
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2204992_20221012
Données disponibles
- Texte intégral