TA9512ème Chambre12ème ChambreCitée 2×
TA95 · 12ème Chambre — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2306241_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 mai 2023 et 5 août 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable. Il doit être regardé comme soutenant que le CNAPS a commis une erreur d’appréciation car les faits ayant motivé la décision litigieuse ont été effacés de son casier judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé. Une pièce produite par le requérant, enregistrée le 30 septembre 2025, n’a pas été communiquée. Un mémoire produit par le requérant, enregistré le 2 octobre 2025, n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité intérieure, le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. d’Argenson, et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. B... a sollicité le 24 janvier 2023 la délivrance d’une autorisation préalable permettant l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle sur le fondement de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 31 mars 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande au motif que son comportement était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. M. B... demande au tribunal d’annuler cette décision. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3° et 4° bis de l'article L. 612-20. (…). ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code:« Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (…) 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné le 13 décembre 2005 à trois mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de tentative d’escroquerie, et le 1er juillet 2010 par la Cour d’appel de Reims à six mois d’emprisonnement pour des faits de tentative d’escroquerie et de prise de nom d’un tiers, et que ces délits ont été inscrits sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire. Ces faits, même anciens et effacés postérieurement du casier judiciaire de l’intéressé, ont pu être à bon droit et sans erreur d’appréciation être regardés par le CNAPS, à la date de la décision attaquée, comme étant incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation doit être écarté. Il résulte de ce qui précède la requête de M. B... doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. d’Argenson, président, Mme Sénécal, première conseillère, Mme Koundio, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025. Le président-rapporteur, signé P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, signé I. Sénécal Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1311 août 2023
DTA_2306241_20230811TA0616 décembre 2023
ORTA_2306238_20231216CAA3329 janvier 2025
ORCA_24BX01802_20250129TA9530 octobre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 12ème Chambre
- Formation
- 12ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2306241_20251030
Données disponibles
- Texte intégral