TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306253_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Diouf, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
- le préfet s'est estimé lié par la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bedelet,
- et les observations de Me Diouf pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante égyptienne, née en 1999, est entrée en France le 27 août 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour valable du 15 août 2017 au 15 août 2018 afin de poursuivre ses études. Elle a obtenu plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant-élève " entre le 13 novembre 2018 et le 16 novembre 2022. Le 9 novembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de ce titre et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort de la décision susvisée du 19 juillet 2023 que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. Ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire ont ainsi perdu leur objet et il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l'article 56 du décret n°2020-1717 : " La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale () ".
4. Mme A a formé le 30 mars 2023 dans le délai du recours contentieux, une demande d'aide juridictionnelle, qu'elle a obtenue par une décision du 19 juillet 2023. En l'absence de pièce établissant la date de notification de cette décision qui a été effectuée par lettre simple comme le prévoit l'article 56 du décret n° 2020-1717, la requête enregistrée le 26 septembre 2023, ne peut être regardée comme tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Isère sur ce point doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a validé sa première année de licence " physique " et sa deuxième année de licence " génie civil " au titre respectivement des années universitaires 2017-2018 et 2018-2019. Les deux années universitaires suivantes, elle s'est inscrite en première année commune aux études de santé pour laquelle elle a été ajournée à deux reprises. Au titre de l'année scolaire 2021-2022, elle s'est inscrite en troisième année de licence " génie civil ", pour laquelle elle a été ajournée. Elle s'est réorientée au titre de l'année universitaire 2022-2023 en s'inscrivant en troisième année de licence " géographie et aménagement, parcours aménagement et développement territorial ". Il résulte de la lettre de recommandation du 6 juin 2022 du responsable de la troisième année de licence " génie civil " que si cette année " s'est avérée compliquée, notamment dans les UEs calculatoires qui constituent la majorité de [la] licence, les résultats sont en revanche satisfaisants dans les UEs techniques : Contexte et environnement des constructions : urbanisme et bioclimatisme ; Techniques constructives 1 et modalisation numérique () " et que sa réorientation en troisième année de licence " géographie et aménagement, parcours aménagement et développement territorial " " semble réaliste, sur la base de sa L2GC et de ses acquis supplémentaires de L3GC ". En outre, Mme A produit son relevé de notes en date du 20 février 2023 mentionnant son admission au cinquième semestre de sa licence " géographie et aménagement " avec une moyenne de 14,248. Ce relevé de notes démontre ainsi une progression réelle des études de la requérante avant l'édiction de l'arrêté attaqué. D'ailleurs, Mme A a, postérieurement à l'arrêté contesté, validé sa troisième année de licence mention " assez bien " avec une moyenne générale de 12,853 et a été admise à s'inscrire en première année de master " urbanisme et aménagement " au titre de l'année 2023-2024. Par suite, en estimant que Mme A ne justifiait d'aucune cohérence et de progression dans ses études, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".
9. L'annulation de la décision par laquelle la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A a été rejetée implique nécessairement que le préfet de l'Isère lui délivre un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai maximal de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet de l'Isère lui délivrera une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même notification. Il n'y pas lieu dans ces mêmes circonstances d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 900 euros à verser à Me Diouf au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'arrêté du 20 mars 2023 est annulé.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai maximal de trois mois à compter de la notification du jugement. Dans l'attente, il lui délivrera, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 :L'Etat versera à Me Diouf une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306253Avocats intervenants
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TA3821 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2306253_20231221