TA332ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA33 · 2ème Chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2306253_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 septembre 2025, Mme F... A... et M. B... A..., représentés par Me Chollet, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Blanquefort a accordé à M. D... un permis de construire une maison individuelle située 1 rue de la Renney, parcelle cadastrée section BY n° 400 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Blanquefort et de M. D... la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir en leur qualité de propriétaires de la parcelle contiguë à celle du pétitionnaire ; - le dossier de demande de permis de construire méconnaît les articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme, en ce que le projet architectural ne comprend pas de notice ou de plan précisant l’état initial du terrain et de ses abords, ne permettant pas ainsi d’appréhender sa légalité par rapport à l’article 2.4.4.4 du règlement UM8 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux Métropole ; - le dossier de demande de permis de construire est également insuffisant s’agissant de la gestion des eaux pluviales, ne permettant pas d’apprécier sa légalité par rapport aux dispositions de l’article 3.3.2 du PLUi et du code de l’urbanisme sur les « eaux pluviales »; - le projet de permis de construire méconnaît les dispositions de l’article 2.2.1 du règlement UM 8 du PLUi de Bordeaux Métropole en ce que la construction projetée sera implantée sur la limite séparative des parcelles ; - le projet de permis de construire méconnaît les dispositions de l’article 2.2.1 du règlement UM 8 du PLU de Bordeaux en ce que la construction projetée ne respecte pas les dispositions applicables au gabarit de la construction en matière de pente de toiture. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, la commune de Blanquefort conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, M. C... D..., représenté par Me Sol , conclut au rejet de la requête . Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ; - les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public, - les observations de Me Guermeur pour M. et Mme A... et de M. E... pour la commune de Blanquefort. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 juin 2023, le maire de la commune de Blanquefort a délivré à M. D... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 1 rue de la Renney. Par un courrier recommandé dont il a été accusé réception le 3 août 2023, M. et Mme A..., voisins immédiats du projet, ont adressé un recours gracieux sollicitant le retrait de cet arrêté. Le maire de la commune de Blanquefort a expressément rejeté cette demande le 28 août suivant. Par la présente requête, M. et Mme A... demandent au tribunal l’annulation de ce permis de construire. Sur les conclusions à fins d’annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12.». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code: « Le projet architectural comprend une notice précisant :1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement (…) ». Aux termes de l’article R. 431-9 dudit code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (…) ». 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu, que la demande comporte une notice paysagère (PCMI04) laquelle précise l’état initial du terrain en indiquant qu’un arbre est présent sur le terrain. Elle est corroborée par les photographies du terrain dans son état initial (PCNI07 et PCMI08) sur lesquelles on peut apercevoir un arbre de type conifère. Le dossier est également complété de nombreuses photographies dans l’environnement proche et dans l’environnement lointain. Dans ces conditions, le service instructeur a été mis à même d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, en particulier au regard de l’état initial du terrain et des exigences de replantation. Le moyen fondé sur les articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté. 5. Les requérants soutiennent que le dossier serait lacunaire s’agissant de la gestion des eaux pluviales. La notice précise que les eaux pluviales seront reprises en pied de chute et envoyées vers des drainages. Le plan de masse précise leurs emplacements. Une étude hydraulique relative aux eaux pluviales justifiant du dimensionnement de l’ouvrage destiné à recueillir les eaux pluviales par infiltration était jointe à ce dossier. L’ensemble de ces éléments était suffisant pour permettre au service instructeur d’apprécier au regard des dispositions de l’article 3.2.2 du règlement de la zone UM8 du PLUi de Bordeaux Métropole l’évacuation qualitative des eaux pluviales. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance des pièces du dossier doit être écarté en toutes ses branches. 6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.3.2.1 du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole : « Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l'évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions. Sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales doivent préférentiellement rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux superficielles). (…) Pour les constructions nouvelles et les extensions, dès lors que la surface imperméabilisée projetée est supérieure à 100 m², le projet présentera obligatoirement la solution retenue pour la gestion des eaux pluviales. Dans le cas d’un rejet final au caniveau, au fossé, dans un collecteur d’eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue, le débit rejeté est plafonné à 3l/s/ha (…) ». 7. A supposer que les requérants soient regardés comme invoquant la méconnaissance de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que les eaux pluviales feront l’objet d’une solution compensatoire de récupération via une tranchée drainante susceptible d’accueillir 9 m3 d’eau. La direction du service d’eau de Bordeaux Métropole a émis un avis favorable au projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2.2 du règlement de la zone UM8 du PLUi de Bordeaux Métropole doit être écarté. 8. En quatrième lieu, l’article 2.2.1 du règlement applicable à la zone UM 8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole relatif aux constructions, installations et aménagements neufs, dispose que si la hauteur de façade est inférieure ou égale à 3,5 mètres, le retrait latéral L1 est égal ou supérieur à zéro en tenant compte de l’implantation des constructions sur les terrains environnants. Lorsqu’en revanche, la hauteur de façade est comprise entre 3,5 mètres et 6 m (inclus), le retrait latéral L1 ne doit pas être inférieur à une distance égale à 4 mètres. Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de retenir, aux termes de l’article 2.1.3. du règlement que « la hauteur H d'une construction est la différence d'altitude mesurée verticalement entre, d'une part le niveau du sol avant travaux ou, le cas échéant, le niveau de la voie ou de l'emprise publique (VEP) et d'autre part, un point spécifique de la construction. Pour la hauteur de façade HF, ce point est situé soit à la corniche ou à la ligne de l'égout dans le cas d'un toit en pente (…) ». Aux termes de l’article 2.1.2.2 du règlement de la zone UM 8 du plan local d’urbanisme : « Définition / « Le retrait L d'une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives L1 ou L2. Celles-ci s’entendent de la manière suivante : L1 : il s’agit de limites séparatives latérales ; L2 : il s’agit de limites séparatives de fond de terrain, généralement à l’opposé de la voie. » 9. Il ressort des pièces du dossier que la construction a en limite séparative latérale une façade en décroché, pour partie implantée à l’alignement, pour l’autre située en retrait de cette limite. Ces parties de façades sont surmontées de deux toitures en pente disposant chacune d’égouts de toit. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées de l’article 2.2.1 ne font pas obstacle à ce qu’une construction comprenne, sur un même côté, à la fois des parties construites en limite séparative et des parties respectant la règle de retrait susdéfinie lorsqu’elle dispose chacune d’égouts de toit. En l’espèce, la façade arrière de la partie inférieure implantée en limite séparative est à l’égout du toit à une hauteur inférieure à 3,50 mètres. La façade arrière de la partie supérieure, dont la hauteur à l’égout de toit est de 5,96 mètres, est située à 4 mètres de la limite séparative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.2.1 du règlement applicable à la zone UM 8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole doit être écarté. 10. En cinquième lieu, selon le même article 2.2.1. règlement de la zone UM 8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, le « gabarit » correspond à un « hauteur de façade égale à 6 mètres, une pente de toitures de 100 % et une hauteur totale de 9 mètres ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de retenir, aux termes du glossaire du plan local d’urbanisme, que le gabarit désigne « l'ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques délimitant un volume dans lequel doit s'inscrire l'ensemble de la construction.». 11. Il résulte des dispositions précitées que la pente de 100 % est l’un des paramètres permettant de déterminer le gabarit enveloppe dans lequel doit s’insérer toute construction et non, contrairement à ce qui est soutenu, une règle fixant le degré de pente de toiture que chaque construction doit respecter. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.2.1. du règlement applicable à la zone UM 8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole ne peut qu’être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A... tendant à l’annulation de l’arrêté municipal du 7 juin 2023 accordant permis de construire à M. D... doivent être rejetées. Sur les frais liés à l’instance : 13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Blanquefort et de M. D..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et Mme F... A..., à M. C... D... et à la commune de Blanquefort. Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Cécile Cabanne, présidente, M. Romain Roussel Cera, premier conseiller, Mme Aurélie Lahitte, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L’assesseur le plus ancien, R. ROUSSEL CERA La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2306253_20260429
Données disponibles
- Texte intégral