TA311ère Chambre1ère ChambreCitée 5×
TA31 · 1ère Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2306254_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 octobre 2023 et 22 janvier 2024, M. C E et Mme B D, représentés par Me Nassiet, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des amendes qui leur ont été infligées en application des dispositions de l'article 1736 du code général des impôts pour un montant total de 7 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le service a irrégulièrement étendu la durée de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet au-delà de celle maximale d'un an prévue par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier et 7 novembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. E et Mme D n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Douteaud,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Nassiet, représentant M. E et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme D ont fait l'objet d'un examen fiscal de situation personnelle portant sur les revenus qu'ils ont perçus au cours des années 2017 et 2018. Par une proposition de rectification du 3 mars 2021, l'administration fiscale leur a notamment infligé des amendes fiscales pour défaut de déclaration d'un compte bancaire pour un montant de 3 000 euros au titre de l'année 2017 et de 4 500 euros au titre de l'année suivante. Ces amendes ont été mises en recouvrement le 2 janvier 2023. Par réclamation préalable du 23 février 2023 rejetée le 7 août 2023, M. E et Mme D ont contesté ces impositions. Ils demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces amendes fiscales.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. () / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. () / Cette période est prorogée () des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de la faculté de produire la liste des comptes non mentionnés dans l'avis de vérification et les relevés de ces comptes dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (), lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. Cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de comptes dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé de ceux nécessaires pour les obtenir. Le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte court alors dès le soixante-et-unième jour suivant la demande faite au contribuable, sauf lorsqu'il a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis. La prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 août 2020 inclus et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l'article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 () ".
5. Il résulte de l'instruction que M. E et Mme D ont accusé réception, le 25 juillet 2019, de l'avis d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle. A cette occasion, le service leur a demandé de produire la totalité des relevés de leurs comptes bancaires, demande à laquelle ils n'ont pas répondu dans le délai de soixante jours prévu par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, notamment en ce qui concerne leur compte ouvert auprès de la société BNP Paribas. Dans ces conditions, à compter du soixante-et-unième jour suivant le 25 juillet 2019, soit le 24 septembre 2019, le service pouvait proroger le délai légal d'un an des délais nécessaires pour obtenir les relevés de comptes de M. E et Mme D. Il est constant que la société BNP Paribas a répondu le 20 novembre 2019. En outre, conformément aux dispositions précitées de l'article 10 de l'ordonnance du 25 mars 2020, le délai accordé à l'administration fiscale pour procéder à la vérification de la situation fiscale des requérants a été prorogée de cent soixante-cinq jours. Dès lors, le délai d'un an pouvait légalement être prorogé de deux cent vingt-deux jours, soit jusqu'au 4 mars 2021. Doit donc être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que le service aurait méconnu les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales en adressant une proposition de rectification à M. E et Mme D le 4 mars 2021.
6. En outre, M. E et Mme D ne peuvent utilement opposer à l'administration, ni la doctrine publiée sous la référence BOI-CF-PGR-20-30 n° 360, ni les termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dès lors que ces textes ne comportent aucune interprétation différente et ne confèrent aucune garantie distincte de celles consacrées par les dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et Mme D ne sont pas fondés à solliciter la décharge des amendes fiscales mises à leur charge pour défaut de déclaration de comptes bancaires au titre des années 2017 et 2018.
Sur les frais liés au litige :
8. L'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E et Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et Mme B D et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2306254_20250114
Données disponibles
- Texte intégral