TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306254_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Pas-de-Calais sur sa demande tendant à l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prononcée à son encontre par un arrêté du 26 octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 24 janvier 1991, déclare être entré en France au cours de l'année 2016. Par un jugement du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un premier arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un second arrêté du 26 octobre 2021, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il déclare avoir, le 16 mars 2023, quitté le territoire français, exécutant ainsi l'arrêté du 15 avril 2021, pour rejoindre l'Algérie. Par un courrier du 17 mars 2023, il a demandé au préfet du Pas-de-Calais d'abroger l'interdiction de retour prononcée par l'arrêté du 26 octobre 2021 à son encontre. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Pas-de-Calais sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient que celle-ci a entrainé une dégradation de l'état de santé de son épouse, cette dernière ne supportant plus la séparation avec son mari alors, au surplus, qu'il est impossible pour elle de lui rendre visite en Algérie et que la présence de son mari lui est indispensable, notamment pour l'aider dans la réalisation des actes de la vie quotidienne et pour la conduire à ses rendez-vous médicaux en raison de ses problèmes à l'épaule. Toutefois, M. A se borne à produire, à l'appui de ces allégations, d'une part une attestation de son épouse datée du 29 juin 2023 indiquant que celle-ci ne supporte plus la séparation avec son mari, qu'elle ne mange plus et ne dort plus, d'autre part une ordonnance médicale établie le 30 mai 2023 prescrivant des antidépresseurs et des somnifères. Ces pièces ne suffisent, à elles seules, ni à établir la réalité et la cause de la dégradation de l'état de santé de l'épouse de M. A, ni la nécessité de la présence de ce dernier auprès d'elle, cette nécessité ne pouvant non plus se déduire de la circonstance alléguée que le logement dans lequel elle réside serait isolé. En tout état de cause, la durée de la séparation du couple ne suffit pas à caractériser la nécessité pour le requérant de bénéficier, à très brefs délais, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Par ailleurs, si M. A fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que la décision en litige préjudicie gravement à l'intérêt supérieur des deux enfants mineurs de son épouse, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. En tout état de cause, M. A n'est pas le père des enfants de son épouse, et il n'établit pas, en se bornant à produire des attestations, qu'il aurait tissé avec ces enfants des liens d'une telle intensité que leur intérêt nécessiterait, à brève échéance, la présence à leurs côtés de M. A. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 11 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2306254_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel