TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 8ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306270_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n° 2306270, M. B C demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 2206697 du 28 octobre 2022 faisant injonction à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter les décisions en cause. II.- Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 sous le n° 2307655, M. B C, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal : - d'assurer l'exécution du jugement n° 2206697 du 28 octobre 2022 faisant injonction à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement en assortissant cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter les décisions en cause. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 juillet 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2306270 et n° 2307655 visées ci-dessus sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / (). / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". 3. Par un jugement n° 2206697 du 28 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif, saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du code de la construction et de l'habitation, a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de M. C dans des conditions adaptées à sa situation avant le 20 novembre 2022. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée par la décision du 28 octobre 2022 d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour à compter du 1er janvier 2024. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête n° 2307655 présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2206697 du 28 octobre 2022 est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour à compter du 1er janvier 2024. Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2307655 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.-2307655
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TA698 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2306270_20231208