TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2306270_20250617
- Date
- 17 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2023 et 24 mai 2024, Mme F I, M. D C, Mme B J et M. A K, représentés par la SCP CGCB et Associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Saint- Guiraud ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme E G en vue d'une division parcellaire sur un terrain sis route de Saint- Saturnin ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Guiraud la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la commune de Saint-Guiraud, représentée par la Selarl Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme I une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en désistement, enregistré le 27 mai 2025, les requérants déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, les requérants déclarent se désister de leur instance dès lors que l'arrêté en litige a été retiré le 27 février 2025. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme F I, de M. D C, de Mme B J et de M. A K. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F I, à M. D C, à Mme B J, à M. A K et à la commune de Saint-Guiraud. Fait à Montpellier, le 17 juin 2025 La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 17 juin 2025 La greffière, M. H N°2306270
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2306270_20250617