TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306291_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. B, représenté par Me Legros, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision ;à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me Legros, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, assisté de Mme. Khan, interprète en bengali ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 2 mars 1977, déclare se maintenir en France depuis le mois de juin 2017. Il ne produit aucun élément attestant de la régularité de son entrée et de son séjour sur le territoire national. Il a déposé une demande d'asile en date du 1er août 2019, qui a été rejetée. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de tels actes régulièrement publiés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, l'arrêté est signé par M. D C, sous-préfet d'Argenteuil, auquel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature pour signer la décision en litige par un arrêté en date du 1er octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 4 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des différentes décisions attaquées doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 6. En l'espèce, M. B soutient qu'il serait exposé à des risques de persécution en cas de retour au Bangladesh. Il n'apporte toutefois aucun élément attestant qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les stipulations susvisées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 8. En l'espèce, M. B, ressortissant bangladais, soutient être entré en France en juin 2017. S'il justifie être le père de deux enfants nés en France, et âgés d'un et deux ans, tous deux, ainsi que leur mère, sont également de nationalité bangladaise. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. B ne pourrait pas se reformer dans son pays d'origine, la circonstance selon laquelle la qualité de réfugié a été reconnue à sa compagne, actuellement en attente d'un titre de séjour, apparaît à cet égard sans incidence dès lors que l'ancienneté de leur lien et la stabilité de leur cellule familiale n'est pas établi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, comme celles liées aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Dupin Le greffier, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306291
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2306291_20230608
Données disponibles
- Texte intégral