TA312ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA31 · 2ème Chambre — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2306291_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. B C A, représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 7 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du refus de séjour : - il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégale. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 30 octobre 1986 à Bocanda, a sollicité, le 3 février 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et donc irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 2 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Fabien Cholet, secrétaire général de la préfecture et signataire des décisions attaquées, à l'effet de signer notamment toutes les décisions établies en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 5. L'arrêté du 7 mars 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 435-1, et rappelle la situation administrative, familiale et professionnelle de l'intéressé. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée et d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 7 mars 2023 qu'avant de refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Tarn, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. A, célibataire et sans enfant, déclare résider en France depuis près de quatre ans à la date de la décision attaquée. Ses activités de bénévolat, son activité professionnelle et son intégration sociale, au demeurant non établies par les pièces du dossier, ne permettent pas de regarder le refus de titre de séjour litigieux comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet du Tarn n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. A ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le préfet du Tarn n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être exposé que M. A n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 14. Ainsi qu'il a été énoncé au point 5 du présent jugement, le refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet pour prendre cette décision et permet à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée et d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, doit être écarté. 15. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 7 mars 2023 qu'avant d'obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet du Tarn, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation. 16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être exposé que M. A n'établit pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 19. L'arrêté du 7 mars 2023 vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité ivoirienne de M. A et précise qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de cet article en cas de retour en Côte d'Ivoire. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent la décision fixant le pays de destination et permet à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée et d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 20. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté qu'avant de fixer le pays à destination duquel M. A pourrait être éloigné, le préfet du Tarn, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation du requérant, n'aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les dépens et les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet du Tarn, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés non compris dans les dépens. 23. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Durand et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Péan, conseillère, Mme Préaud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024. La rapporteure, L. PRÉAUDLa présidente, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2306291_20240918
Données disponibles
- Texte intégral