TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306301_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A D B, représentée par Me Bertaux, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 23 février 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement d'un titre de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine comme pays de destination de la reconduite ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à compter de la notification de décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour selon la jurisprudence administrative ; elle s'est vue octroyer pour la troisième fois une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant étranger malade valable du 7 mai 2022 au 15 octobre 2022 dans la mesure où cette décision la fait basculer et son fils en situation médicale particulièrement précaire du séjour régulier vers un séjour irrégulier, la présomption d'urgence est applicable ; - cette situation a pour conséquence la perte d'emploi de la requérante ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - la procédure concernant son fils devant C est irrégulière en l'absence de communication de l'entier dossier de rapport médical le concernant ; - les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, le préfet a commis une erreur de fait ; - il a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de C ; - les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues du fait de sa résidence habituelle en France depuis 2019, de l'état de santé de son fils nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut où l'interruption entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; de l'impossibilité pour lui de bénéficier d'une prise en charge médicale effective en Algérie ; - les stipulations de l'article de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien sont méconnues ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son fils ; Quant à l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien sont méconnues ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son fils ; Quant à la décision fixant à trente jours un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Quant à la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : Sur la recevabilité : - la requête est forclose, les décisions ayant été notifiées le 3 mars 2023 avec indication des voies et délais de recours. Sur l'urgence : - elle ne peut être considérée comme satisfaite ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : l'état de santé de son enfant lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; - elle ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations de l'article 7 b et 9 de l'accord franco-algérien pour se voir attribuer un titre de séjour salarié ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues : le père de son enfant et son frère résident en Algérie ; il n'y a pas d'atteinte à la vie privée et familiale ; Vu : - la décision attaquée du 23 février 2023 et la copie de la requête n°2305978 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 mai 2023 près du tribunal accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme B ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience du 8 septembre 2023, en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, juge des référés qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur l'obligation de quitter le territoire français dont peut être assorti un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. - les observations de Me Charles substituant Me Bertaux, représentant Mme B, présente, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête et ajoute que le recours est recevable du fait du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle ; Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 18 août 1983 à Bologhine (Algérie), est entrée en France, le 9 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour avec son fils , atteint d'un trouble du spectre autistique afin qu'il puisse être pris en charge médicalement ; elle a bénéficié de trois autorisations provisoires de séjour du 14 octobre 2021 au 15 octobre 2022 ; elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant d'étranger malade le 26 avril 2022. Par la présente requête, demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays d'origine comme pays de destination de la reconduite ; Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Mme B ayant été admise à titre définitif à l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 mai 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à ce titre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur la recevabilité : 5. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 6. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête est tardive, l'arrêté du 23 février 2023 ayant été notifié le 3 mars 2023 à la requérante avec indication des voies et délais de recours. Mais elle ne produit au soutien de ses écritures aucune pièce justifiant cette notification régulière ; dès lors la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée. Sur l'urgence : 7. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 8. La requête de Mme B tend à la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour temporaire qui lui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne le 23 février 2023 ; s'agissant d'une première demande de titre de séjour, la requérante doit justifier de circonstances particulières : elle fait valoir qu'elle a déjà bénéficié de trois autorisations provisoires de séjour : la décision attaquée a pour conséquence de la faire basculer d'un séjour régulier pendant un an à un séjour irrégulier et a eu pour effet la perte de son contrat de travail ; par son argumentation en défense, la préfète du Val-de-Marne ne remet pas véritablement en cause ces circonstances particulières ; la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 9. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de l'indisponibilité du traitement médicamenteux en Algérie est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 10. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour de la requérante. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La suspension prononcée implique que la demande de Mme B soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressée un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Bertaux, conseil de Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Me Bertaux, conseil de Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bertaux. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, Signé : J-R. Guillou Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306301
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306301_20230928
TA6923 mai 2024
DTA_2306301_20240523TA345 décembre 2025
DTA_2305978_20251205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2306301_20230928
Données disponibles
- Texte intégral