TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreCitée 3×
TA69 · JU 8ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306301_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 198,50 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 794 euros, et de lui en accorder la remise totale. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - le revenu net social, sur lequel se fonde la caisse d'allocations familiales pour calculer le montant de l'aide personnalisée au logement, se distingue du revenu net mentionné sur les fiches de salaire ; cette différence entraîne des confusions et génère, chaque année depuis trois ans, un trop-perçu dont le rappel la met en grande difficulté ; - elle est dans une situation personnelle et financière difficile, car elle vit seule avec deux enfants à charge. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la dette est soldée. Vu les autres pièces du dossier. - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme C a présenté son rapport et entendu les observations de Mme B au cours de l'audience. la caisse d'allocations familiales du Rhône n'était ni présente ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 794 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Lors de l'audience, la requérante a fait valoir la difficulté à déclarer ses ressources correctement en raison de la distinction entre le revenu mentionné sur ses fiches de salaire et celui sur lequel se fonde la caisse d'allocations familiales pour calculer le montant de son aide personnalisée au logement. Pour regrettable qu'elle soit, cette circonstance n'entraîne pas le droit, pour l'intéressée, de conserver des sommes qui ne lui étaient pas dues. 5. La caisse d'allocations familiales du Rhône a informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, que l'indu d'aide personnalisée au logement était entièrement soldé. Ainsi, eu égard à l'office du juge du plein contentieux tel qu'il a été rappelé au point 3, les conclusions de la requête tendant à ce qu'une remise gracieuse totale lui soit accordée sur son indu d'aide personnalisée au logement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B relatives à la demande de remise gracieuse sur l'indu d'aide personnalisée au logement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La magistrate désignée, D. C Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2306301_20240523
Données disponibles
- Texte intégral