TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306301_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Me Constantini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de procéder aux constatations utiles relatives aux désordres affectant la piscine EauBelle de la commune de Meulan-en-Yvelines, déterminer la nature et l'importance, leur cause, les préjudices subis, ainsi que les responsabilités encourues et les travaux nécessaires pour y remédier et de dresser un pré-rapport.
Elle soutient que :
- elle a absorbé le syndicat intercommunal d'étude de réalisation et de gestion de la piscine et intervient aux droits de ce dernier ;
- ce syndicat a fait réaliser en 2004 une piscine dénommée EauBelle, située à Meulan-en-Yvelines ;
- à la suite d'une multitude de fuites, apparues en 2019, l'espace ludique a dû être fermé et les fuites ont provoqué un affaissement général de l'équipement ;
- des études techniques et une expertise amiable ont eu lieu sans suite à ce jour ;
- la désignation d'un expert est utile afin de constater l'état de la piscine et de déterminer la nature des travaux à réaliser leur étendue, les responsabilités encourues ainsi que leurs modalités de résolution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la société Com.Sports, représentée par Me Brault demande au juge des référés de :
1°) prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise sous réserve de ses protestations et réserves d'usage ;
2°) mettre à la charge de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise les frais d'expertise ;
3°) mettre à la charge de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été régulièrement communiquée aux sociétés Cram, Axa France Iard et Smacl Assurance qui n'ont pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'utilité de la mesure d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. L'expertise demandée par la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, qui vise à déterminer les désordres affectant la piscine EauBelle située à Meulan-en-Yvelines, présente un caractère utile du fait des nombreuses fuites apparues depuis 2019, provoquant des désordres structurels, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
3. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions.
Sur la charge des frais d'expertise :
4. L'article R. 621-12 du code de justice administrative prévoit que : " Le président de la juridiction () peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations () " et l'article R. 621-13 du même code précise que : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ".
5. Les dispositions précitées des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés, au stade de la désignation de l'expert, mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. Les conclusions de la société Com.Sports tendant à ce que les frais d'expertise ne soient pas mis à sa charge ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Com.Sports présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties et rechercher et préciser les liens unissant les parties à l'expertise judiciaire ;
2°) constater les désordres, et les décrire ;
3°) entendre les parties ainsi que tout sachant et se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
4°) déterminer l'origine et les causes des désordres et, en cas de pluralité de causes, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d'elles ;
5°) indiquer, le cas échéant, la nature et le coût des travaux propres à remédier à ces désordres ;
7°) fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis
L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, et des sociétés Com.Sports, Cram, Smacl Assurance et Axa.
Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert notifiera son rapport en deux exemplaires dont une version électronique au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, la société Com.Sports, la société Cram, la société Smacl Assurance, la société Axa France Iard, et à M. C B, expert.
Fait à Versailles, le 10 novembre 2023
La première vice-présidente,
signé
I. A
La République mandate et ordonne au préfet de des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l'exécution à la présente décision.
N°2306301Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2306301_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel