TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2306310_20240222
- Date
- 22 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Le Bretton, demande au juge des référés: 1°) de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2304433 rendue le 20 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, à hauteur de la somme de 3 050 euros, faute pour le préfet des Alpes-Maritimes d'avoir justifié, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance, de l'exécution de l'ordonnance n° 2301010 du 27 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice lui enjoignant de lui communiquer, dans le délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance, les motifs de la décision par laquelle il avait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2301010 du 27 mars 2023 dans le délai qui lui était imparti ; - le montant de l'astreinte provisoire due par le préfet des Alpes-Maritimes s'élève à 3 050 euros, compte tenu, à la date d'introduction de la présente requête, des soixante-et-un jours de retard pris par le préfet dans l'exécution de l'ordonnance en cause. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Frédéric Silvestre-Toussaint-Fortesa,vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ". Aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement des articles R. 921-6 et L. 911-4 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Il peut enfin en augmenter le montant pour l'avenir, en cas d'inexécution. 2. Par une ordonnance n° 2304433 du 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai de cinq jours suivant la notification de cette ordonnance l'injonction, prononcée dans l'ordonnance n° 2301010 du 27 mars 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, au préfet des Alpes-Maritimes de communiquer à M. B les motifs de la décision par laquelle il a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. L'intéressé demande la liquidation de cette astreinte. Sur les conclusions aux fins de liquidation d'astreinte : 3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes, que ce dernier n'a pas communiqué à M. B les motifs de la décision par laquelle il a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Aucune circonstance particulière ne justifiant une carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'exécution de l'ordonnance n° 2301010 du 27 mars 2023 susmentionnée du juge des référés du tribunal de céans, il y a lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte fixée par le juge des référés du tribunal de céans, par l'ordonnance n° 2304433 du 20 octobre 2023 susmentionnée, à la somme de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant notification de l'ordonnance. A la date de la présente ordonnance, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte à liquider à hauteur de la somme de 2 000 euros. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 2 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2304433 du 20 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au ministère public près la cour des comptes. Fait à Nice, le 22 février 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2306310_20240222
Données disponibles
- Texte intégral