TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306314_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 mai 2023, 4 juillet 2023 et 9 février 2024 sous le n° 2306314, Mme G, agissant en qualité de représentante légale de E M F A, représentée par Me Misslin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à E M F A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Misslin en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que l'identité du demandeur et le lien de filiation les unissant sont établis par les documents d'état civil produits et par la possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023. II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 mai 2023, 4 juillet 2023 et 9 février 2024 sous le n° 2306326, Mme G, agissant en qualité de représentante légale D F, représentée par Me Misslin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à D F un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Misslin en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que l'identité de la demandeuse et le lien de filiation les unissant sont établis par les documents d'état civil produits et par la possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023. III. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 mai 2023, 4 juillet 2023 et 9 février 2024 sous le n° 2306328, Mme G, agissant en qualité de représentante légale de B K F, représentée par Me Misslin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à B K F un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Misslin en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que l'identité du demandeur et le lien de filiation les unissant sont établis par les documents d'état civil produits et par la possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tavernier, - et les observations de Me Pavy, substituant Me Misslin, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2306314, 2306326 et 2306328 sont relatives à une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme C F, ressortissante libérienne, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 novembre 2017. Des demandes visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées au profit de ses enfants déclarés, E M F A, D F et B H F, auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire), laquelle a rejeté ces demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par des décisions implicites nées le 17 avril 2023, dont les requérantes demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par des décisions du 16 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article R. 561-1 du même code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 () sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux " et aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux- ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent, en outre, satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur. 7. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8. Il ressort des écritures présentées en défense que les décisions attaquées sont fondées sur les motifs tirés, d'une part, du défaut d'authenticité des actes de naissances produits à l'appui des demandes de visas et, d'autre part, des déclarations incohérentes livrées à l'OFPRA par Mme F, ne permettant de tenir pour établis l'identité des demandeurs et leur lien de filiation avec l'intéressée. 9. Pour justifier de l'identité des demandeurs et du lien de filiation les unissant à elle, la requérante produit les certificats de naissance n° 1220189890, 1220189889 et 1220189888, établis par les autorités libériennes, faisant respectivement état de ce que les intéressés sont nés, s'agissant de E M F A et D F, le 25 novembre 2008, et, s'agissant de B K F, le 6 avril 2012, de l'union de la réunifante avec M. E M F. Il n'est pas contesté que les informations relatives à l'état civil des demandeurs figurant sur ces documents coïncident avec celles mentionnées dans leur passeport, également versés au débat. La seule circonstance, à la supposer établie, que les QR codes figurant sur ces actes ne renverraient ni au nom de leur titulaire ni au numéro d'enregistrement dudit acte, ne suffit pas à ôter toute valeur probante à ces actes alors que, par ailleurs, la requérante produit un certificat d'authenticité desdits actes rendu le 1er août 2023 par les autorités libériennes, confirmant leur caractère tardif, ainsi qu'un affidavit rendu par le juge de paix de Montserrado County (Libéria) faisant état de la filiation alléguée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme F a mentionné l'existence de ses enfants lors de sa demande d'asile. La circonstance que l'intéressée a déclaré à l'OFPRA avoir eu " des jumeaux en 2011 et un garçon en 2014 ", laquelle doit être regardée comme une simple erreur matérielle, est sans incidence sur ce qui précède. Si le ministre fait valoir que le père des demandeurs a remis à la mère de la réunifiante une autorisation de sortie du territoire permettant à ses enfants de se rendre en Côte-d'Ivoire en vue de déposer leurs demandes de visa, cette circonstance ne permet pas d'ôter toute valeur probante aux actes susmentionnés. Au surplus, la requérante produit des justificatifs de transferts d'argent au bénéfice de ses enfants ainsi que des extraits d'échanges avec eux par le biais d'une messagerie instantanée. Il s'ensuit que l'identité de ces derniers et leur lien de filiation avec la réunifiante doivent être tenus pour établis. Dans ces conditions, et alors que le père des demandeurs a autorisé les demandeurs à rejoindre leur mère en France, la requérante est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de toute ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que la requérante est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que des de long séjour soient délivrés à E M F A, à D F et à B K F. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux intéressés les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 12. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à Me Misslin, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France nées le 17 avril 2023 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à E M F A, à D F et à B K F les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Misslin la somme de 1 800 (mille huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Misslin. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2306314,2306326,2306328
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 décembre 2023
DTA_2306326_20231220TA4425 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2306314_20240325