TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction TotaleCitée 2×
TA95 · Pole Social (JU) — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306326_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 1er mars 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de reconnaître prioritaire et urgente sa demande de logement. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est de bonne foi, sa dette locative d'un montant de 6 077 euros résultant de circonstances très spécifiques et ayant été soldée, et que le caractère récent de sa demande de logement se justifie par la circonstance qu'elle est divorcée depuis le 5 juillet 2022 et est tenue, en application de la convention de divorce par consentement mutuel, de quitter le domicile conjugal au plus tard dans un délai de douze mois suivant le prononcé du divorce. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er mars 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours présenté par Mme A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme A en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Par ailleurs, ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social () ". Il en résulte que ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire. 5. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que la commission a estimé que Mme A était certes menacée d'expulsion, situation pouvant justifier qu'elle soit reconnue prioritaire pour accéder à un logement social, mais que l'intéressée, qui avait une dette locative, avait créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire. Toutefois, Mme A établit que cette dette, qui a un caractère ponctuel, résulte de ce que son ex-époux a perdu son emploi pendant la pandémie de Covid-19 et qu'elle a été d'ailleurs entièrement apurée par le Fond de Solidarité Logement du département des Hauts-de-Seine, par une décision du 5 décembre 2022, postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme étant de bonne foi. 6. D'autre part, la commission a également opposé à Mme A la circonstance que sa demande de logement social était récente. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est divorcée depuis le 5 juillet 2022 et qu'elle doit, en application de la convention de divorce par consentement mutuel conclue entre les deux époux, quitter le domicile conjugal au plus tard dans le délai de douze mois suivant le prononcé du divorce, soit avant le mois de juillet 2023. En conséquence, Mme A, qui doit être regardée comme faisant valoir qu'elle est dépourvue de logement, se trouve bien dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation 7. Il résulte de ce qui précède que la commission de médiation des Hauts-de-Seine ne pouvait opposer à Mme A ni le défaut de bonne foi dans sa démarche, ni le caractère récent de sa demande de logement social pour rejeter son recours sans examiner sa situation alors qu'elle est dépourvue de logement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la commission de médiation en date du 1er mars 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de fait de Mme A, que la commission de médiation des Hauts-de-Seine statue à nouveau sur le recours présenté par l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle réexamine la demande de Mme A. DECIDE : Article 1er : La décision du 1er mars 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours de Mme A tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle réexamine la demande présentée par Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La magistrate désignée, signé H. Lepetit-Collin La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2306326
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2306326_20231220