TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306315_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, la SAS Allentis, représentée par la SELARL Bardon et de Faÿ, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la procédure de passation du lot n° 3 " Performance des réseaux " de l'accord-cadre de fourniture, support et maintenance des équipements et logiciels de sécurité et performances des réseaux lancée par Pôle emploi ;
2°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, Pôle emploi, représenté par la SELARL d'avocats Symchowicz-Weissberg et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Allentis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Interdata, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, la SAS Allentis indique se désister de l'instance mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gauchard pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Pôle emploi a lancé une procédure de passation en vue de conclure un marché de fournitures ayant pour objet la fourniture d'équipements et de logiciels pour permettre le maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure existante et son évolution pour la sécurité des réseaux, les fonctions d'équilibrage de charge et les fonctions de capture et d'analyse des performances réseau. La société Allentis a déposé une offre pour le lot n° 3 relatif à la performance des réseaux. Par un courrier du 26 avril 2023, elle a été informée du rejet de cette offre et de la décision d'attribution du marché à la société Interdata. Ce marché a été conclu par un acte d'engagement en date du 9 mai 2023. La société Allentis demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du lot n° 3 de ce marché.
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général, ne font toutefois obstacle à ce qu'en application de l'article R. 222-1 du même code, le président du tribunal ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, donnent acte, le cas échéant, des désistements par ordonnance prise sur le fondement du 1° de cet article R. 222-1 et statuent sur les frais de l'instance sur le fondement du 5° de cet article.
4. Il résulte de l'instruction qu'antérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 9 mai 2023, le contrat litigieux a été signé avec la société Interdata. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, la société requérante déclare se désister de l'instance tout en maintenant expressément ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et doit dès lors être regardée comme se désistant uniquement de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des deux parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
-------------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Allentis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SAS Allentis et les conclusions de Pôle emploi tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Allentis, à Pôle emploi et à la société Interdata.
Fait à Montreuil, le 15 juin 2023.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
N° 2306315 2Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2306315_20230615
Données disponibles
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