TA692ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA69 · 2ème chambre — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2306320_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B... A..., représentée par le cabinet Boëge Avocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le maire de Taluyers a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’extension d’une maison d’habitation ; 2°) d’enjoindre au maire de Taluyers de lui délivrer le permis sollicité dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Taluyers la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article A.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune qui autorise l’extension des constructions existantes dans la limite de 40 mètres carrés d’emprise au sol et de 200 mètres carrés de surface de plancher totale après travaux dans la limite d’une seule extension par tènement ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il retient que sa maison a déjà fait l’objet d’une précédente extension, l’extension réalisée en 2016 étant celle d’un bâtiment existant et pas celle d’une construction à usage d’habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la commune de Taluyers, représentée par la SELARL Cabinet d’avocats Philippe Petit & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - l’arrêté attaqué peut aussi être fondé sur le fait que, s’il devait être considéré que le bâtiment ayant fait l’objet d’une extension en 2016 ne constituait pas une construction à usage d’habitation, aucune extension ne pouvait être autorisée, le PLU limitant de telles possibilités aux constructions à usage d’habitation lors de l’approbation du plan ; - l’arrêté peut aussi être fondé sur le fait que la piscine autorisée en 2018 constituait déjà une extension autorisée ; - l’arrêté attaqué peut aussi être fondé sur le fait que le projet constitue en réalité une annexe non autorisée. Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - et les observations de Me Teyssier, pour la commune de Taluyers. Considérant ce qui suit : Mme A... a déposé en mairie de Taluyers, le 15 mai 2023, une demande de permis de construire pour l’extension d’une maison d’habitation. Par arrêté du 5 juin 2023, le maire de Taluyers a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. Mme A... demande l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Taluyers : « Sont interdites : / (…) - Les occupations et utilisations du sol de toute nature qui ne sont pas visées à l'article A2 (…). » Aux termes de l’article A2 de ce règlement : « 2.1 Sont admis sous conditions : / (…) - les travaux suivants concernant les constructions à usage d'habitation (hors annexes) existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme (…) : / - L'extension* des constructions existantes pour un usage d'habitation sous réserve de ne pas dépasser 40 m2 d’emprise au sol*; dans la limite d’une seule extension par tènement et à condition que la surface de plancher* totale après travaux n'excède pas 200 m2. / - Les piscines sous réserve qu’elles s’inscrivent en extension* de la construction existante. / (…) ». Le lexique joint à ce règlement qualifie d’extension « tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contigüe ou surélévation ». Il ressort des pièces du dossier qu’un permis de construire a été délivré le 3 juin 2016 pour la réalisation, selon les termes de la demande, d’une « extension » de la construction existante sur le terrain d’assiette. Cette construction existante était alors un garage de la maison voisine, constituant par suite un accessoire de cette habitation et ayant la même destination. Dès lors, c’est à bon droit que la commune de Taluyers, pour refuser de délivrer le permis sollicité par la requérante, a retenu qu’une nouvelle extension de cette construction ne pouvait pas être réalisée, nonobstant le fait que le permis du 3 juin 2016 ait été délivré à un précédent propriétaire. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif sollicitée en défense par la commune de Taluyers, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 juin 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requérante doivent aussi être rejetées. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Taluyers qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Taluyers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Taluyers. Délibéré après l'audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Thierry Besse, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. La rapporteure, M. Chapard Le président, T. Besse La greffière, G. Reynaud. La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 novembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2306320_20251113
Données disponibles
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