TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306332_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune d'Onnaing à lui verser une provision d'un montant de 5 254,21 euros correspondant au montant des demi-traitements non perçus au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 18 mars 2023, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Onnaing la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Onnaing les entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune d'Onnaing a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'en ne prenant aucun arrêté concernant sa situation postérieurement au 1er septembre 2022, elle est, depuis lors, sans position administrative régulière et sans traitement ;
- en raison de la faute commise par l'administration, elle a été privée de son maintien à demi-traitement à compter du 1er septembre 2022, lui causant un préjudice financier s'élevant à 8 083,40 euros du 1er septembre 2022 au 31 juin 2023, ainsi qu'un préjudice moral s'élevant à 20 000 euros ;
- sa créance n'est pas sérieusement contestable, dès lors qu'elle s'est rétractée de sa demande de placement en disponibilité pour convenance personnelle, que par ailleurs, l'arrêté la plaçant en disponibilité, lequel a été pris antérieurement à l'avis du conseil médical devant se prononcer sur sa mise en disponibilité, est illégal, et qu'en tout état de cause, pour la période concernée, elle devait être placée en congé de longue maladie suivant l'avis du conseil médical du 28 septembre 2022.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 26 juillet 2023 et le 8 décembre 2023, la commune d'Onnaing, représentée par Me Vallez, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à ce que soit mis à la charge de Mme B les entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de Mme B est irrecevable, dès lors qu'elle a été enregistrée concomitamment au dépôt de sa demande indemnitaire adressée à l'administration, de sorte qu'elle ne justifie d'aucune décision de rejet de cette demande préalable ;
- la créance dont se prévaut Mme B est sérieusement contestable, dès lors que les dispositions législatives dont elle se prévaut ont été abrogées, et qu'en tout état de cause, n'ayant pas contesté l'arrêté du 31 août 2022, elle ne peut prétendre à un congé de longue maladie et donc au versement d'un demi-traitement du fait de son placement en disponibilité pour convenance personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d'Onnaing à lui verser, à titre de provision, la somme de 5 254,21 euros correspondant au montant des demi-traitements non perçus au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 18 mars 2023.
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Pour demander la condamnation de la commune d'Onnaing au paiement d'une provision de 5 254,21 correspondant au montant des demi-traitements non perçus au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 18 mars 2023, Mme B soutient que, bien qu'ayant été placée, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 2022 par un arrêté du 31 août 2022, elle a toutefois, par courrier du 19 septembre 2022, explicitement renoncé à cette mise en disponibilité et a en conséquence demandé à être réintégrée dans les effectifs de la commune, de sorte que, cet arrêté du 31 août 2022 étant illégal, elle doit être considérée comme ayant été en activité pour la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 18 mars 2023, date à laquelle elle a été radiée des cadres. Toutefois, ainsi que le soutient la commune en défense, en l'absence de recours administratif formé par Mme B à l'encontre de cet arrêté du 31 août 2022 dans le délai de deux mois suivant sa notification et de recours contentieux formé à l'encontre d'une éventuelle décision de rejet de ce recours administratif, cet arrêté est devenu définitif, et son illégalité n'a été déclarée par aucune décision juridictionnelle, faisant ainsi obstacle à ce que la créance dont se prévaut Mme B, se rapportant au traitement pour la période comprise entre le 1er septembre 2022 au 18 mars 2023, soit regardée comme n'étant pas sérieusement contestable.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Onnaing, que les conclusions de Mme B tendant au versement d'une provision doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Onnaing, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Onnaing tendant à l'application à son profit de ces mêmes dispositions.
Sur les dépens :
6. La présente instance n'ayant occasionné aucun des frais prévus par les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées en ce sens par Mme B et la commune d'Onnaing doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Onnaing au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la commune d'Onnaing.
Fait à Lille, le 3 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2306332Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA593 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306332_20240103
TA136 février 2026
DTA_2306332_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2306332_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel