TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306341_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023 sous le n°2306341, M. A C, représenté par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et retiré son attestation de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté contesté jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou de la notification de son ordonnance ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée au regard des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la décision jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023 sous le n°2306345, M. D E, représenté par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et retiré son attestation de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté contesté jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou de la notification de son ordonnance ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée au regard des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la décision jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Galinon, représentant M. C et Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C et de Mme E, assistés de Mme G, interprète en arménien, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme E, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français le 27 septembre 2021. Ils ont déposé une demande d'asile le 21 octobre 2021, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 juin 2023. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leur présente requête, M. C et Mme E demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes n° 2306341 et n° 2306345 concernent les deux membres d'un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés en litige, ni des éléments versés aux dossiers, que le préfet n'aurait pas procédé, comme il y est tenu, à un examen sérieux et approfondi des situations des requérants. Les moyens soulevés à cet égard doivent donc être écartés. 6. En troisième lieu, la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet de la demande d'asile des intéressés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ne ressort cependant ni de la motivation des arrêtés contestés, ni des autres pièces des dossiers, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé à tort dans une situation de compétence liée pour prononcer ces décisions. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions seraient entachées d'incompétence négative doivent être écartés. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. En l'espèce, M. C et Mme E font valoir qu'ils ont une fille mineure, née en France le 19 septembre 2022. Toutefois, ils ne démontrent pas que la cellule familiale qu'ils constituent avec leur fille ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire national, et en particulier en Arménie. Ainsi, ils n'établissent pas que les décisions contestées impliqueraient, par elles-mêmes, la séparation de la famille ni la rupture des liens entre les requérants et leur enfant. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 que le préfet de la Haute-Garonne a pris les décisions attaquées. Les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 9. En lieu premier, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient privées de base légale. Ces moyens doivent être écartés. 10. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 11. En troisième lieu, il ne ressort pas termes des arrêtés en litige, ni des éléments versés au dossier, que le préfet n'aurait pas procédé, comme il y est tenu, à un examen sérieux et approfondi des situations des requérants. Les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. M. C et Mme E se prévalent des risques qu'ils encourent dans leur pays d'origine en raison de la violence du père de M. C, lequel a déjà commis de tels faits à l'encontre de la mère du requérant, qui bénéficie à ce titre de la protection subsidiaire en France. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a seulement considéré que M. C avait déjà pu être victime de violences de la part de son père, mais qu'en raison du caractère insuffisamment précis de ses propos et faute pour lui de produire des éléments de nature à étayer ses allégations, il ne pouvait bénéficier de la protection internationale. Au soutien de leurs présentes requêtes, les requérants produisent seulement une traduction d'appels et messages téléphoniques qui, eu égard à ce qui précède, ne peut être regardée comme suffisante pour établir qu'ils encourent effectivement des risques en cas de retour en Arménie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 septembre 2023. En ce qui concerne la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Et l'article L. 752-11 de ce code précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 17. Il est fait droit à la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. A l'appui de leurs conclusions à fin de suspension, les requérants peuvent notamment se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides ou à l'obligation de quitter le territoire français. 18. En l'espèce, comme indiqué au point 13 du présent jugement, les requérants produisent des retranscriptions traduites d'appels et messages téléphoniques qui n'avaient pas été examinées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans lesquelles apparaissent des menaces explicites de violences de la part du père du requérant à l'encontre de ce dernier. En conséquence, si ces éléments nouveaux ne suffisent pas à caractériser une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les requérants doivent néanmoins être regardés comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande de protection, leur maintien sur le territoire pendant l'examen des recours introduits auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Galinon la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution des décisions du 28 septembre 2023 faisant obligation à M. C et Mme E de quitter le territoire français est suspendue jusqu'à la date de la lecture en audience publique des décisions de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnances, jusqu'à la date de la notification de celles-ci. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D E, à Me Galinon et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°s 2306341, 2306345
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2306341_20231215