TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 4×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2306345_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai et 9 août 2023, et le 20 février 2026, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Les Magnils, représentée par Me Gavalda, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de recette n° CTI/2022/4577 du 30 décembre 2022 par laquelle la directrice générale de l’établissement public national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a mis à sa charge la somme de 18 566,69 euros pour le remboursement d’une aide à l’alimentation animale, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 12 janvier 2023 et la mise en demeure de payer du 6 mars 2023 ; 2°) mettre à la charge de l’établissement public FranceAgriMer la somme de 3 780 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, FranceAgriMer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance. Il fait valoir que le titre de recette émis le 30 décembre 2022 a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Le 27 juillet 2023, postérieurement à l’introduction de la requête, l’établissement public national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a retiré le titre de recette émis le 30 décembre 2022 dont la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Les Magnils demande l’annulation. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ce titre, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite de son recours gracieux et de la mise en demeure de payer du 6 mars 2023 présentées la SCEA Les Magnils sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCEA Les Magnils présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la SCEA Les Magnils. Article 2 : Les conclusions de la SCEA Les Magnils présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Les Magnils et à l’établissement public national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Fait à Nantes, le 8 avril 2026. La présidente, C. Chauvet La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2306345_20260408
Données disponibles
- Texte intégral