TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306346_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 30 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Trebesses, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle les services de la préfecture de la Dordogne ont rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ou un récépissé valant autorisation de travail, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande avec délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ou récépissé valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
* la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision préjudicie gravement à ses intérêts ; depuis juillet 2023, la famille est privée de tous droits sociaux et ne dispose d'aucune ressource, alors que le couple est parent de deux enfants en bas âge ; la prolongation anormalement longue de l'instruction de sa demande de titre de séjour, qui a des conséquences importantes sur sa situation, permet également de caractériser l'urgence ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
- le courriel est signé de Mme A, qui ne justifie pas de sa compétence ;
- il n'a pas été procédé à une examen sérieux et complet de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la carte de résident " parent d'enfant réfugié " et de l'arrêté du 2 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour ; elle a produit l'acte de naissance de l'enfant dûment légalisé de même que toutes les autres pièces utiles exigées et il n'existe aucune contestation sur le lien de filiation entre elle-même et sa fille ; en conditionnant la délivrance de la carte de séjour sollicitée à la validation de l'état civil par l'OFPRA, la préfecture a ajouté une condition non prévue par l'arrêté ministériel ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023 à 9h27, le préfet de la Dordogne conclut à l'irrecevabilité de la requête ; il fait valoir que par le courriel du 10 novembre 2023, les services de la préfecture ont simplement informé Mme B de l'instruction en cours de sa demande et de la nécessité d'attendre la vérification par l'OFPRA de de l'acte d'état civil de son enfant, bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
Vu :
- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 17 novembre 2023 sous le n° 2306345 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu la demande d'aide juridictionnelle du 15 novembre 2023 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le mercredi 6 décembre 2023 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Trebesses, pour Mme B, elle-même présente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il ajoute qu'après huit mois d'instruction et de nombreux échanges de courriels, la réponse des services préfectoraux le 10 novembre 2023 ne peut que s'analyser comme une décision de refus ; en toute hypothèse, une décision implicite de rejet de sa demande est intervenue quatre mois après le dépôt de sa demande dont l'administration a accusé réception le 25 avril 2023 ;
Le préfet de la Dordogne n'étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Mme B, de nationalité guinéenne, née le 22 novembre 1990, a déposé le 25 avril 2023 une demande de première délivrance d'un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant réfugié " sur le fondement de l'article L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme en atteste la confirmation de dépôt produite par la requérante. Il est en effet constant que par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 février 2023, sa fille E D, née le 10 mars 2018, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée. Suite à plusieurs échanges et notamment à plusieurs mises en demeure adressées à la préfecture, Mme B a reçu le 10 novembre 2023 un courriel de l'adjointe à la cheffe du bureau des migrations, de l'intégration et des missions de proximité de la préfecture de la Dordogne l'informant qu'il ne pouvait être donné suite à sa demande de titre de séjour. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Compte tenu de l'urgence qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la condition d'urgence :
4. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
5. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. /L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : " () /Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. () ". En vertu de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles () L. 424-1, L. 424-3, () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur (). ".
6. Mme B soutient que la décision préjudicie gravement à ses intérêts, dès lors que depuis juillet 2023, elle est privée de tous droits sociaux et ne dispose d'aucune ressource, alors que le couple est parent de deux enfants en bas âge, et que la prolongation anormalement longue de l'instruction de sa demande de titre de séjour, qui a des conséquences importantes sur sa situation, permet également de caractériser l'urgence. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante, qui ne peut se prévaloir de la présomption visée au point précédent, s'est vu délivrer une première attestation de prolongation d'instruction, renouvelée notamment le 10 octobre 2023 et valable jusqu'au 9 janvier 2024. Rien ne permet d'affirmer que cette attestation ne sera pas renouvelée une fois arrivée à son terme. Mme B, de même d'ailleurs que son conjoint, se trouvent ainsi en situation régulière sur le territoire. S'ils se sont vu retirer le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile en juin 2023, c'est en raison du rejet de la demande d'asile de M. D et du choix de la requérante de se désister de sa demande d'asile le 15 mai 2023. Il résulte également de l'instruction que Mme B et ses deux enfants étaient hébergés par l'association APARE-HUDA au 7 novembre 2023 et qu'il n'est ni établi ni même allégué que ce ne serait plus le cas aujourd'hui. Il ressort encore de la note sociale de l'APARE que Mme B et ses enfants bénéficient d'aides financières et alimentaires pour subvenir à leurs besoins élémentaires. Enfin, et en toute hypothèse, il résulte des dispositions précitées des articles L. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, nonobstant les mentions qu'elle comporte, l'attestation de prolongation d'instruction délivrée le 22 novembre 2023 l'autorise en principe à exercer une activité professionnelle. Pour ces différentes raisons, et pour inconfortable que soit sa situation, Mme B ne démontre pas l'existence d'une urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, nécessitant qu'il soit statué à brève échéance sur sa requête. Par suite, l'une de conditions requises par ces dispositions n'étant pas remplie, Mme B n'apparaît pas fondée à obtenir la suspension de l'exécution de la décision du 10 novembre 2023 qu'elle conteste, sans qu'il soit besoin par ailleurs de répondre à la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfecture de la Dordogne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions présentées à fin d'injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Dordogne.
Copie sera adressée pour information à Me Trebesses.
Fait à Bordeaux, le 7 décembre 2023.
Le juge des référés,La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
6Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA337 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2306346_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel