TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306349_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, le préfet de la Gironde demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion, sous un délai de huit jours, de M. F, de Mme E A et leurs filles B et D, du logement qu'ils occupent de manière irrégulière et qui est situé 20 rue Saint Vincent de Paul, 33800 Bordeaux, géré par la CAIO à titre d'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile (HUDA) ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux passé ce délai de huit jours ;
3°) d'autoriser le préfet de la Gironde à donner toutes instructions utiles à l'association CAIO de Bordeaux afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. F, de Mme E A à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés ;
Le préfet de la Gironde soutient que :
-la demande relève de la compétence du juge administratif en vertu de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la mesure sollicitée est urgente et utile : les occupants ont été mis en demeure, le 20 juillet 2023, de quitter le logement sous 15 jours ; ils n'étaient autorisés à demeurer dans les lieux que jusqu'au 22 septembre 2022 ; l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur avait appelé, le 9 novembre 2022, l'obligation de quitter les lieux ;
-la requête est donc recevable en vertu des articles L. 551-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la mesure demandée présente un caractère d'utilité et d'urgence dès lors que les capacités en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) de la Gironde sont saturées ; compte tenu du nombre de demandeurs d'asile et de personnes vulnérables concernées, le fonctionnement du dispositif exige de la fluidité ; le maintien d'occupants déboutés du droit d'asile compromet l'objectif d'égal accès aux usagers ;
-la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en application de l'article L. 552-15 du code précité, dès lors que les occupants ne disposent d'aucun droit à se maintenir dans le logement ; la demande d'asile de la famille a fait l'objet d'une décision défavorable définitive par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 23 octobre 2023 ;
M. F et de Mme E A, à qui la requête a été communiquée le 20 novembre 2023 par voie administrative, n'ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique tenue le mercredi 29 novembre 2023 à 14h30, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience :
- M. Vaquero, juge des référés, en son rapport ;
- Mme C, pour le préfet de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
M. F et Mme E A n'étant ni présents ni représentés.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". L'article L. 552-2 de ce code dispose que : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile (). Et son article L. 552-14 que : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". Aux termes de l'article R. 552-13 de ce code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office ; () ". L'article R. 551-15 dispose que : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / () 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-15 du CESEDA : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. F, Mme E A et leurs filles B et D, de nationalité soudanaise, ont demandé l'asile en France. Ils ont été accueilli en hébergement d'urgence (HUDA) le temps de l'instruction de leur demande. Par décision du 16 août 2022, l'Office français de protections des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande pour un motif d'irrecevabilité. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 23 octobre 2023. Les intéressés étaient autorisés à se maintenir dans le logement occupé jusqu'au 30 septembre 2022. Par lettre de sortie du 9 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a demandé de quitter les lieux avant le 13 novembre 2022. Par courrier du 29 juin 2023, notifié le 20 juillet 2023, le préfet de la Gironde les a mis en demeure de libérer le logement d'urgence. Il est établi que, malgré cette mise en demeure, les intéressés continuent d'occuper le logement dédié aux demandeurs d'asile dans lequel ils se maintiennent sans droit ni titre.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la libération des lieux par M. F, Mme E A et leurs enfants présente un caractère d'urgence eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile dans le département de la Gironde et à la nécessité de préserver la continuité du service public de l'accueil de ces demandeurs d'asile. Il n'est pas contesté en effet qu'au 2 novembre 2023, si les pouvoirs publics disposent de 1 136 places de centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et de 781 places d'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile (HUDA), la préfecture de la Gironde recense 3 139 demandeurs d'asile et 105 bénéficiaires de la protection internationale, dont 616 personnes en famille, non hébergés dans le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile. Parmi toutes ces personnes, il est recensé 18 familles avec enfants mineurs, 10 couples sans enfants, et 44 personnes isolées considérées comme vulnérables par la structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) de Bordeaux.
5. En troisième lieu, M. F et Mme E A, qui n'ont pas produit d'écritures en défense et qui n'étaient ni présents ni représentés à l'audience publique, n'apportent aucun élément susceptible de démontrer que la demande d'expulsion se heurterait à une contestation sérieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à demander l'expulsion de M. F, Mme E A et leurs 2 enfants du logement qu'ils occupent au n° 20 rue Saint Vincent de Paul, à Bordeaux, dépendant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par le CAIO, et de recourir à la force publique pour l'exécution de cette mesure, d'autre part, de faire évacuer de ce logement les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés s'ils n'y procèdent pas eux-mêmes.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. F, Mme E A et leurs filles B et D de quitter, dans un délai de huit jours, l'hébergement d'urgence qu'ils occupent. A défaut d'exécution de cette injonction dans le délai de huit jours, le préfet de la Gironde pourra recourir à la force publique pour y faire procéder ainsi que pour faire vider les lieux des biens meubles des occupants sans titre, à leurs frais et risques.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde, à M. F et Mme E A.
Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2023.
Le juge des référés, La greffière,
M. G
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N°2306349Réseau de citations
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TA3329 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2306349_20231129
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