TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambreCitée 3×
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2306349_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Jean-la-Poterie au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un bien situé à Saint-Jean-la-Poterie. Elle soutient que la vacance de son bien est due à l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de réaliser des travaux de rénovation de son logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jouno, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A... détient, en pleine propriété, un logement situé dans la commune de Saint-Jean-la-Poterie, resté vacant depuis le 1er mai 2022 à la suite du décès de la dernière locataire, le 30 avril 2022. Le 27 septembre 2023, Mme A... a sollicité, sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts, le dégrèvement des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023. Sa demande a été rejetée le 13 novembre 2023. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal de la décharger de ces impositions. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. / (…) ». Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location ou l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. Mme A... soutient qu’elle doit bénéficier, pour l’immeuble dont il s’agit, du dégrèvement prévu à l’article 1389 du code général des impôts dès lors qu’elle a eu l’intention, après le décès de sa locataire, de louer à nouveau l’immeuble, et que cette location nécessitait la réalisation de lourds travaux de rénovation justifiant la vacance prolongée du bien. Toutefois, le devis établi par un artisan, dont se prévaut Mme A..., et l’analyse de l’état du logement par Redon Agglomération sont insuffisants pour permettre de déterminer si celui-ci était ou non habitable. Ces documents ne permettent pas davantage de déterminer si Mme A... disposait ou non des capacités financières pour assurer le financement de la rénovation envisagée. Par ailleurs, si Mme A... affirme avoir « commencé les démarches pour relouer » son logement, elle ne justifie pas de la nature ou de l’effectivité des diligences qu’elle a accomplies depuis le début de la vacance de son bien, le 1er mai 2022. Dans ces conditions, Mme A... ne justifie pas que la vacance de l’immeuble en cause est indépendante de sa volonté et ne peut prétendre au bénéfice du dégrèvement prévu à l’article 1389 du code général des impôts. Sa requête doit donc être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. Le magistrat désigné, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2306349_20260429