TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA44 · 7ème Chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2306351_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable qu’elle a exercé à l’encontre de la décision préfectorale du 15 septembre 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et, d’autre part, confirmé cet ajournement. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’après avoir alterné des périodes de formations et de travail depuis son arrivée en France il y a neuf ans, elle bénéficie désormais d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi situé à seulement deux kilomètres de son domicile, qui s’inscrit dans la durée au regard de son épanouissement professionnel et de l’établissement de ses intérêts personnels dans la commune, où elle a déménagé avec son conjoint à l’été 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme B... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante polonaise née le 11 juin 1984, demande au tribunal l’annulation de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a exercé par un courrier du 7 novembre 2022 à l’encontre de la décision préfectorale du 15 septembre 2022 ayant ajourné à deux sa demande de naturalisation, et, d’autre part, confirmé cet ajournement à compter du 15 septembre 2022. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle de la postulante. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B..., le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, notamment au regard du caractère récent de son contrat de travail à durée indéterminée signé en septembre 2022, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a signé un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’employée libre-service à temps plein à compter du 26 septembre 2022. Dès lors, à la date de sa demande de naturalisation, la stabilité de sa situation au regard de l’emploi était, ainsi que l’a considéré le ministre de l’intérieur, récente, alors en outre que la requérante ne produit aucun élément concernant son activité professionnelle antérieurement au mois de septembre 2022. A cet égard, la circonstance qu’elle justifie avoir conservé son emploi en produisant un bulletin de salaire du mois d’octobre 2023, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette même décision. En outre, bien que l’employeur de Mme B... atteste apprécier les qualités professionnelles dont elle fait preuve et malgré les efforts d’insertion qu’elle soutient avoir fournis, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, n’a pas commis l’erreur manifeste d’appréciation qui lui est reprochée en ajournant à la courte période de deux ans la demande de naturalisation de la requérante pour le motif exposé au point précédent. D’autre part, les autres circonstances invoquées tirées de ce que la requérante réside en France depuis neuf ans et a déménagé en Corse avec son époux à l’été 2022 où elle a décidé d’établir le centre de ses intérêts personnels sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante à fin d’annulation de la décision ministérielle du 24 avril 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. La rapporteure, S. Gibson-ThéryLa présidente, M. Béria-Guillaumie Le greffier, P. Vosseler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2306351_20260402
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2306351_20260402
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