CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03165_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2306351 du 25 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023, M. A, représenté par Me Muré, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 septembre 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2014 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juin 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2016. Se fondant sur l'avis rendu le 22 novembre 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 23 octobre 2020, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 12 octobre 2021, il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement. Le 5 septembre 2023, M. A a été interpellé et a été placé en garde à vue par les services de police de Mulhouse pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur sans permis et de transport d'arme sans motif légitime. Par des arrêtés du 5 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 25 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il indique qu'il réside en France depuis 2014 et se prévaut de sa relation avec une compatriote. Les seuls éléments qu'il produit ne permettent d'établir ni la continuité de son séjour depuis cette date ni la réalité, la stabilité ni l'ancienneté de sa relation avec sa compagne ni de leur communauté de vie. En outre, M. A ne démontre pas avoir en France d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particulières ni ne justifie d'aucune intégration sociale et économique dans la société française. Par ailleurs, le requérant fait valoir son état de santé et produit des documents médicaux, dont un certificat établi le 13 décembre 2021 par un psychiatre indiquant que son état de santé nécessite des soins médicaux et psychiatriques réguliers et qu'en raison de son histoire et de sa perte d'autonomie, il ne pourrait pas avoir accès à des soins dans son pays d'origine et qu'un retour dans ce pays serait de nature à provoquer, par lui-même, une dégradation de son état de santé. Ces documents, dans les termes généraux dans lesquels ils sont rédigés, ne suffisent toutefois pas à établir que le requérant ne pourrait effectivement retourner dans son pays d'origine sans risque pour son état de santé, ni que, dans le cas où cela lui serait nécessaire, il ne pourrait se faire aider par une tierce personne. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 6. Il ressort de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance que M. A ne justifie pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 23 février 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5423 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03165_20240223
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORCA_23NC03165_20240223
Données disponibles
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