TA33JU-6ème chambreJU-6ème chambre
TA33 · JU-6ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306354_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée les 17 novembre 2023 et 15 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Duten, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée. En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile, justifiant son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable ; - en tout état de cause, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, -et les observations de Me Lavallée, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante albanaise née le 19 mars 1995, déclare être entrée en France le 1er janvier 2022. Le 5 janvier 2023, elle a sollicité le bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 6 juillet 2023. Par un arrêté du 3 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 33-2023-164, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige prises sur le fondement des dispositions législatives ou réglementaires du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme A et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde énonce notamment que la demande d'asile qu'elle a présentée a fait l'objet d'un refus par l'OFPRA. Ensuite, il précise la date et les conditions d'entrée sur le territoire français de la requérante et mentionne la circonstance qu'elle se déclare mariée, sans pour autant justifier de la présence de son conjoint en France. L'arrêté mentionne la présence de ses cinq enfants mineurs sur le territoire national. Il indique également qu'elle n'est pas isolée en Albanie, tandis qu'elle ne démontre pas son intégration durable dans la société française. Ces circonstances de droit et de fait, qui permettent de vérifier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, sont suffisamment développées pour avoir mis utilement Mme A en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme A soutient qu'elle présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile, justifiant son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a effectué un recours le 24 novembre 2023 à l'encontre de la décision de l'OFPRA. Mme A produit un extrait de son récit de vie dans lequel elle explique avoir fui son pays d'origine suite à des menaces proférées par les personnes ayant cambriolé le garage de son époux. Elle indique également avoir été victime de violences conjugales de la part de ce dernier et être parvenue à dénoncer ces faits grâce à l'accompagnement social dont elle a bénéficié en France. Toutefois et alors qu'elle provient d'un pays sûr, ce récit n'a pas été considéré comme établi par l'OFPRA lors de l'instruction de sa demande d'asile et elle n'apporte aucun élément nouveau postérieur à la décision de l'OFPRA. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. D'une part, il n'est pas contesté que Mme A n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour qu'aurait impliquée la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d'une protection subsidiaire. D'autre part, ce moyen est également inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Mme A soutient que l'absence de son époux, de nationalité albanaise, sur le territoire français ne saurait lui être opposée dès lors qu'ils ne sont plus en contact depuis qu'elle a dénoncé les violences conjugales dont elle était victime. Toutefois, l'intéressée, qui est entrée en France le 28 décembre 2022 et ne justifie donc pas d'une ancienneté de séjour notable, ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. Si elle indique que plusieurs de ses frères et sœurs résident de manière régulière en France, elle ne le démontre pas et ne justifie pas de l'intensité de leurs liens. Par ailleurs, la circonstance que ses cinq enfants mineurs se trouvent en France et y suivent une scolarité ne lui confère aucun droit au séjour et ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où elle a nécessairement conservé des attaches. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant. 10. Mme A soutient que les décisions attaquées portent atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu'ils sont scolarisés en France et qu'ils ont aussi été victimes des violences conjugales qu'elle a subies. Toutefois, les enfants étant de nationalité albanaise et leurs demandes d'asile ayant été rejetées par l'OFPRA, elles ne sauraient avoir pour conséquence de les séparer de leur mère. En outre, rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 11. Il ne ressort pas de la lecture de la décision que le préfet de la Gironde ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Ce moyen est donc écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 12. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme A est entrée récemment en France et ne justifie pas de liens intenses et stables, ni d'une insertion particulière sur le territoire français. Par suite, et alors même qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement auparavant, le préfet de la Gironde n'a pas entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 16. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, PH. E La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306354
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3326 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306354_20240126
TA7813 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6ème chambre
- Formation
- JU-6ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2306354_20240126
Données disponibles
- Texte intégral