TA78Présidente BoukhélouaPrésidente BoukhélouaSatisfaction TotaleCitée 5×
TA78 · Présidente Boukhéloua — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2306354_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme B A, représentée par Me Vanitou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Essonne de statuer sans délai sur sa demande dans le sens du jugement à intervenir, et si besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision de la commission est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle puisqu'elle remplit les conditions pour se voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande au regard du fait qu'elle est hébergée chez sa fille, dans un logement qui est, par conséquent, en suroccupation et qu'elle a été expulsée de son précédent logement social ; sa dette locative est en cours d'apurement et son foyer perçoit un revenu suffisant pour payer un loyer ; - la commission a ajouté une condition non prévue par la loi, à savoir, le caractère récent de sa demande de logement social. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi le 23 décembre 2022 la commission de médiation du département de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 26 avril 2023, la commission de médiation de l'Essonne a rejeté le recours amiable de Mme A au motif que ses démarches préalables présentaient un caractère insuffisant. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. Pour rejeter le recours amiable de Mme A, la commission de médiation du département de l'Essonne a relevé que celle-ci a déposé une demande de logement social le 5 août 2022 et présenté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande le 23 décembre 2022. Elle en a déduit qu'il était " prématuré d'affirmer [que l'intéressée] n'a reçu aucune réponse à sa demande, dès lors que ses démarches préalables présentent un caractère insuffisant ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté son recours amiable en faisant valoir qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez sa fille. Mme A produit à cet effet un procès-verbal d'expulsion attestant qu'elle a été expulsée de son précédent logement le 4 juillet 2022. Mme A justifie ainsi qu'elle était, à la date de la décision attaquée, dépourvue de logement. Il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus que, lorsque le requérant est dépourvu de logement, la commission de médiation peut être saisie sans condition de délai. Dès lors, il doit être considéré comme établi que Mme A remplissait l'un des critères énoncés à l'article R. 411-14-1 précité du code de la construction et de l'habitation permettant de voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2023 de la commission de médiation de l'Essonne. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par Mme A soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare la demande de la requérante prioritaire et urgente. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté le recours amiable de Mme A tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare prioritaire et urgente la demande de logement présentée par Mme A. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2023. La magistrate désignée, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Présidente Boukhéloua
- Formation
- Présidente Boukhéloua
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2306354_20250513