TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306552_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2306354 en date du 31 mai 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. C A B au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Grisolle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - méconnaît du droit au respect de sa vie privée et familiale ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charret a été entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2023, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 4 décembre 1988, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Le préfet de la Vendée, par un arrêté du 3 mai 2023, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. M. A B n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen sérieux de sa situation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. A B, célibataire et sans enfants, soutient qu'il a déplacé le centre de sa vie en France, il ne produit aucun élément précis ni aucune pièce de nature à en justifier. En outre, il résulte des termes non contestés de l'arrêté attaqué, qu'il est entré en France il y a seulement huit mois et ne saurait ainsi pouvoir justifier de liens stables et durables sur le territoire national. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions : 6. Les conclusions à fins d'annulation étant rejetées, doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E Article 1 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023. Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2306552_20230905
Données disponibles
- Texte intégral