TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306360_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 3 mai 2023 sous le n° 2305262, tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 juin 2023, en présence de Mme Valcy, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, juge des référés, - et les observations de Me de Clerck, représentant Mme B, présente, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête : 3. Mme A B, ressortissante marocaine née le 29 août 1988, est entrée en France le 26 octobre 2017 munie d'un visa de court séjour et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, dont le premier lui a été délivré le 26 juin 2019 et a été renouvelé une première fois pour la période du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2022. Après avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en date du 2 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par décision du 9 mars 2023, refusé de faire droit à la demande de l'intéressée de renouveler une nouvelle fois son titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 5. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme B était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 1er décembre 2022 et il n'est pas contesté qu'elle a présenté sa dernière demande de renouvellement dans le délai requis, avant l'expiration de son dernier titre de séjour. Il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. La condition d'urgence doit, par conséquent, être regardée comme remplie. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 février 2023 indiquant que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier dans son pays d'origine du traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Mme B a indiqué, dès sa requête introductive, vouloir lever le secret relatif aux informations médicales qui la concernent afin de contester cet avis. En conséquence, le présent tribunal a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sa qualité d'observateur au litige, l'entier dossier médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de cet Office, qui a été communiqué aux parties le 5 juin 2023. Pour contredire les conclusions de l'avis médical, qui ne comporte pas de précisions sur la disponibilité au Maroc des traitements médicaux dont elle bénéficie en France, Mme B, qui souffre d'un diabète de type 1 ayant entraîné, notamment, la cécité de son œil droit en 2018 et une insuffisance rénale terminale qui a nécessité la réalisation d'une transplantation rénale le 7 août 2020, produit les certificats médicaux des médecins spécialistes en diabétologie, néphrologie et ophtalmologie qui la suivent, attestant de la complexité et de la haute technicité de la prise en charge, pluridisciplinaire, requise par son état de santé et son absence de disponibilité, à leur connaissance, au Maroc, en particulier le traitement immunosuppresseur nécessaire à la tolérance au greffon, ainsi que différents rapports et documents relevant la difficulté de la prise en charge des patients diabétiques au Maroc, du fait des graves défauts d'approvisionnement en insuline, ainsi que la faiblesse du suivi en néphrologie. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a produit aucune observation en défense, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour du 9 mars 2023 jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. 9. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. Mme B ayant été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Clerck de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 9 mars 2023 laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Article 4 : L'Etat versera une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions prévues au point 10 de la présente ordonnance. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 juin 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA939 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306360_20230609
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2306360_20230609
Données disponibles
- Texte intégral