TA59juge unique (1)juge unique (1)Citée 5×
TA59 · juge unique (1) — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2305262_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 5 juillet 2023, M. C... B..., représenté par Me Régley, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 10 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ; 2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 25 janvier 2021, 14 avril 2022 et 10 juillet 2022 ; 3°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la réalité des infractions constatées les 25 janvier 2021 et 14 avril 2022 qui lui sont reprochées n’est pas établie ; - l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion de ces trois infractions. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut : 1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48SI du 10 mai 2023 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 14 avril 2022 et 25 janvier 2021 ; 2) au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - les mentions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 14 avril 2022 et 25 janvier 2021 ainsi que celles afférentes à la décision référencée 48SI contestée ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ; l’administration est ainsi réputée les avoir retirées ; - le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 10 juillet 2022 est inopérant et, en tout état de cause, infondé ; - les autres moyens soulevés s’agissant de l’infraction du 10 juillet 2022 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président du tribunal a désigné Mme A... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par une décision référencée 48SI du 10 mai 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B... pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par sa requête, M. B... demande au tribunal l’annulation de cette décision référencée 48SI ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 10 juillet 2022, 14 avril 2022 et 25 janvier 2021. Sur les exceptions de non-lieu à statuer opposées en défense : Il résulte de l’instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48SI en litige ainsi que celles relatives aux infractions des 25 janvier 2021 et 14 avril 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. B... en cours d’instance. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision référencée 48SI précitée ainsi que les décisions de retrait de points consécutives à ces deux infractions. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Sur les autres conclusions à fin d’annulation : La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information. Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 10 juillet 2022 a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, daté du même jour et signé par M. B... en-dessous des mentions comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Cette production est suffisante pour attester la délivrance de ces informations. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 10 juillet 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48SI du 10 mai 2023 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 14 avril 2022 et 25 janvier 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. La magistrate désignée, signé C. A... La greffière, signé D. Parent La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2305262_20260428
Données disponibles
- Texte intégral