TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307373_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 à 22h06 sous le numéro 2307373, Mme B A, représentée par Me Cojocaru, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement comme de risque de fuite. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2023 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, - et les observations de Me Louvel, substituant Me Cojocaru, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 751-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées. 2. Par arrêté du 5 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme B A, ressortissante angolaise née le 3 juin 1986 ayant sollicité l'asile le 8 février 2023, sera remise aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A a vainement contesté cet arrêté devant le magistrate désigné par le président de ce tribunal qui a rejeté sa requête par jugement n° 2305262 du 10 mai 2023, frappé d'appel. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné Mme A à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours maximum à compter du 24 mai 2023 et jusqu'au 7 juillet 2023 inclus, renouvelable trois fois, dans la limite des délais de transfert prévus à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013, et l'a astreinte à se présenter tous les lundis sauf les jours fériés à 8h00 aux services de la police aux frontières du commissariat central de police 6 place Waldeck-Rousseau à Nantes. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'assignation à résidence litigieuse, est suffisamment motivé. 4. En second lieu, l'assignation à résidence constitue une mesure alternative au placement en rétention. Mme A n'établit pas que son transfert au Portugal ne demeure pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autorités portugaises ayant au demeurant accepté expressément de la prendre en charge en vue de l'examen de sa demande d'asile, et admet elle-même qu'elle ne dispose pas des moyens lui permettant de quitter immédiatement le territoire français. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'assignation à résidence litigieuse est disproportionnée et injustifiée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Cojocaru. Fait à Nantes, le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2307373_20230703
Données disponibles
- Texte intégral