TA06Magistrat M.HOLZERMagistrat M.HOLZER
TA06 · Magistrat M.HOLZER — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306382_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Darmon, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le convoquer en préfecture en vue de sa régularisation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce même territoire sont dépourvues de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le refus de séjour pris à son encontre méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifie d'une stabilité de résidence sur le territoire français, d'attaches personnelles stables et régulières en France, de conditions d'existence pérennes, d'une connaissance suffisante de la langue française et des valeurs de la République et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou pour les relations internationales de l'un des Etats membres de l'Union européenne. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Holzer, magistrat désigné, - et les observations de Me Darmon, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B, ressortissant algérien né en 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B dont les éléments sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ainsi que pour arrêter, tant dans son principe que dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur ce même territoire. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et a permis au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant dont il pouvait avoir connaissance, a suffisamment motivé les décisions attaquées. Dès lors, le moyen invoqué en ce sens par le requérant doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B alors, qu'en outre, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'arrêté attaqué fait état d'éléments de fait propres à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les décisions attaquées d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision portant refus de séjour prise à son encontre méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de rejeter une demande de titre de séjour mais se borne à prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai, à fixer le pays de destination de cette mesure d'éloignement et à prononcer une interdiction de retour sur ce même territoire. Dans ces conditions, un tel moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme inopérant. 5. En quatrième lieu, et à supposer qu'en visant dans ses écritures les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 423-23 de ce même code, ainsi que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, le requérant ait entendu s'en prévaloir pour contester les décisions litigieuses, de telles dispositions ne sont toutefois, et en tout état de cause, pas applicables en l'espèce en l'absence de décision portant refus de séjour. 6. En dernier lieu, le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifie d'une stabilité de résidence sur le territoire français, d'attaches personnelles stables et régulières en France, de conditions d'existence pérennes, d'une connaissance suffisante de la langue française et des valeurs de la République et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou pour les relations internationales de l'un des Etats membres de l'Union européenne. Toutefois, d'une part, les seules pièces qu'il verse au débat, à savoir des photographies, toutes non datées, aux côtés de sa compagne, d'une bague et d'une robe de mariage ne sauraient, à elles-seules, justifier, à la date de la décision attaquée, ni de l'existence d'une vie commune avec cette dernière ni de la stabilité et de l'intensité de leurs liens. D'autre part, à l'exclusion de ces éléments, le requérant ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune autre pièce de nature notamment à justifier de l'existence d'attaches personnelles et professionnelles stables et régulières en France. Enfin, la circonstance alléguée selon laquelle il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou pour les relations internationales de l'un des Etats membres de l'Union européenne ne permet pas, à elle seule, de regarder les décisions attaquées comme étant entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé M. HOLZER La greffière signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière, N°2306382
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.HOLZER
- Formation
- Magistrat M.HOLZER
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2306382_20240124
Données disponibles
- Texte intégral