TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA38 · 7ème Chambre — 24 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2306382_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2023 et 9 août 2024, Mme C... A..., représentée par la SELARL Derbel & Paret Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Vaillant, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., de nationalité comorienne, est entrée sur le territoire métropolitain le 19 mars 2023, sous couvert de son passeport et d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », délivré par le représentant de l’Etat à Mayotte valable du 28 juin 2022 au 27 juin 2023. Le 13 juillet 2023, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision attaquée du 24 août 2023, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». 3. Toutefois, l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. ». Aux termes du second alinéa de cet article : « Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. ». 5. Il est constant que Mme A... est entrée sur le territoire métropolitain sans disposer de l’autorisation spéciale mentionnée par le deuxième alinéa de l’article L. 441-8 précité. Elle ne pouvait par suite prétendre à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier à l’obtention de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 6. La décision attaquée n’a pas pour effet de séparer Mme A... de ses quatre enfants, nés en 2015, 2016, 2018 et 2022 et la requérante n’établit pas que leur parcours scolaire et leur vie familiale ne pourrait pas se poursuivre à Mayotte où réside par ailleurs leur père. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. L’Hôte, président, M. B... et Mme Vaillant, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025. La rapporteure, AS. Vaillant Le président, V. L’HÔte La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2306382_20251124
Données disponibles
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