TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2306389_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, avocate, demande au juge des référés de : 1°) prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'origine des séquelles qu'elle présente et de fournir toutes précisions quant à l'imputabilité au service de ces séquelles ; 2°) mettre à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été placée en congé de maladie ordinaire le 20 janvier 2023 en conséquence des difficultés auxquelles elle est confrontée depuis le mois d'avril 2022 avec ses agents et sa hiérarchie ; - par un arrêté du 8 septembre 2023, le maire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 20 janvier 2023 ; - l'expertise sollicitée est utile à l'établissement d'un lien de causalité entre son état de santé et les conditions d'exercice de ses fonctions ainsi qu'à la détermination de l'intégralité des séquelles qu'elle présente en lien avec l'accident du 20 janvier 2023 qu'elle estime imputable au service. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, la commune de Canet-en-Roussillon, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Chichet, Henry, Paillès, Garidou, Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. S'il résulte également de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de difficultés relationnelles rencontrées avec les agents placés sous son autorité ainsi qu'avec sa hiérarchie, Mme A, rédactrice territoriale principale de deuxième classe qui exerce ses fonctions à la mairie de Canet-en-Roussillon, a été placée en congé de maladie ordinaire du 20 janvier au 17 mars 2023, puis du 6 juin au 31 octobre 2023. Le 15 juin 2023, Mme A a transmis à son administration une déclaration relative à l'accident de service dont elle estime avoir été victime le 20 janvier 2023. Le médecin psychiatre agréé, le 18 juillet 2023, puis le conseil médical du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales, le 30 août 2023, ont émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Le maire de Canet-en-Roussillon a alors pris, le 8 septembre 2023, un arrêté portant rejet de l'imputabilité au service de l'accident du 20 janvier 2023 et maintien de Mme A en congé de maladie ordinaire. 4. Par deux requêtes enregistrées le 7 novembre 2023, sous le n° 2306390 et le n° 2306392, Mme A a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Canet-en-Roussillon du 8 septembre 2023 ainsi que l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le maire a prolongé son congé de maladie ordinaire. Elle a en outre, à la même date, demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 septembre 2023 et d'enjoindre au maire de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec effet rétroactif au 20 janvier 2023, demande rejetée par une ordonnance du 14 novembre 2023. 5. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner expert aux fins qu'il détermine l'origine et l'étendue des séquelles qu'elle présente et qu'il fournisse toutes précision sur l'imputabilité au service de ces séquelles. La requérante ne fournit toutefois au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu'il fasse usage du pouvoir qu'il tient des dispositions de l'article R. 532-1, sans attendre que la chambre du tribunal chargée de l'instruction de sa requête au fond ait pu elle-même apprécier l'utilité d'une mesure d'instruction complémentaire. Dans ces conditions, et compte tenu notamment des faits précédemment rappelés, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. La requête en référé de Mme A doit dès lors être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que réclame la commune de Canet-en-Roussillon au titre des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Canet-en-Roussillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Canet-en-Roussillon. Fait à Montpellier, le 27 février 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 février 2024, L'attaché, Médéric Arias
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2306389_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel