TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 8ème chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2306392_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, et régularisée le 9 mars 2026, M. A... D... et Mme C... B... doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire et confirmé l’indu mis à leur charge au titre du revenu de solidarité active d’un montant total de 8 028,61 euros. M. A... D... et Mme C... B... soutiennent que : - depuis le mois d’octobre 2022, ils n’arrivent pas à avoir un interlocuteur auprès de la caisse d’allocations familiales pour avoir une explication ; - la caisse d’allocations familiales leur réclame une somme à rembourser sans aucun détail ; - ils n’ont pas fait des erreurs ou omissions de déclaration ; - selon les interlocuteurs, les montants des indus sont différents. La requête de M. A... D... et Mme C... B... a été communiquée au département de Seine-et-Marne et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne qui n’ont pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 3 mars 2026, le tribunal, d’une part, a invité M. A... D... et Mme C... B..., en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser leur requête et à produire, dans un délai de quinze jours, la requête signée par Mme B... et, d’autre part, les a informés qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti les conclusions de la requête présentées par Mme B... pourraient être rejetées d’office comme irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A... D... et Mme C... B... ont été allocataires notamment du revenu de solidarité active. Par une décision du 5 mai 2023, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire et confirmé l’indu mis à leur charge au titre du revenu de solidarité active d’un montant total de 8 028,61 euros. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de cette décision du 5 mai 2023. En premier lieu, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que les trois indus de revenu de solidarité active en litige d’un montant total de 8 028,61 euros trouvent leur origine, pour les deux premiers (référence INL001 et INL002), dans l’absence de déclaration de la naissance de l’enfant des requérants, et, pour le troisième (référence INK001), dans la déclaration tardive par Mme B... le 14 novembre 2022 de sa vie maritale avec M. D... depuis le 1er février 2022. Les requérants ne contestent pas les indus dans leur principe mais dans leur montant. Ils relèvent notamment une discordance entre le montant de l’indu retenu initialement par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, le montant de l’indu retenu par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne dans la décision litigieuse, le montant indiqué sur les attestations de prestations versées et les relevés de leurs comptes bancaires. Si, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, le montant total des indus de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B... s’élève à 8 028,61 euros, il résulte de l’instruction, et notamment des tableaux produits par les requérants sur le fondement de leurs relevés de compte bancaire, que Mme B... a effectivement perçu au titre de la période en litige, soit entre le mois de mars 2022 et le mois d’octobre 2022, un montant de 5 168,57 euros au titre de l’allocation de revenu de solidarité active. Le département, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fournit aucun élément de nature à justifier la différence de 2 860,04 euros (8 028,61 – 5 168,57). En second lieu, si les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas commis d’erreur ni d’omission de déclaration, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé même de l’indu. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme B... sont seulement fondés à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne du 5 mai 2023 en tant que le montant total des indus de revenu de solidarité excède la somme de 5 168,57 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne du 5 mai 2023 est annulée en tant que le montant total des trois indus de revenu de solidarité excède la somme de 5 168,57 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D..., Mme C... B... et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, première conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. La rapporteure, A. Avirvarei Le président, X. Pottier La greffière, S. Douchet La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2306392_20260409