CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 25 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02942_20240425
- Date
- 25 avril 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assignée à résidence, et troisièmement, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2306392 du 27 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2023 sous le n° 23TL02942, Mme B, représentée par Me Laspalles, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 octobre 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assignée à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du même code et il méconnaît son droit à être entendu ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale en ce qu'elle n'a pas été destinataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 30 août 2023 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été saisi au vu de sa situation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des obligations qui lui sont imposées ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante géorgienne née le 8 décembre 1988, déclare être entrée en France le 4 mars 2023. Après avoir pris le 30 août 2023 un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne l'a assignée à résidence par un arrêté du 19 octobre 2023. Par un jugement en date du 27 octobre 2023, dont Mme B relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'admission à l'aide juridictionnelle : 3. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant statué sur sa demande, les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. L'arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne mentionne également que l'intéressée a déjà fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 août 2023 non exécutée. Ainsi, l'arrêté est suffisamment motivé et le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision portant assignation à résidence au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. Cette motivation révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que l'administration a procédé à un examen individuel et complet de la situation de la requérante. 5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 122-1 du même code dispose : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (). ". Aux termes de l'article L. 121-2 : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". 6. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, d'interdiction du territoire français ainsi que les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté contesté. 7. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B a été convoquée le 19 octobre 2023 à la préfecture de la Haute-Garonne et invitée à cette occasion à présenter des observations préalablement à une mesure d'assignation à résidence et pouvait ainsi faire valoir à tout moment auprès de l'administration les éléments pertinents relatifs à sa situation et a d'ailleurs fait connaître son intention de contester la mesure. Contrairement à ce qui est allégué ce document produit par la préfecture comporte des éléments suffisamment précis alors que la requérante était assistée d'un interprète qui, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il intervenait par téléphone, a pu lui permettre de faire part de toute information qu'elle souhaitait porter à la connaissance de l'administration y compris sur son état de santé qui est d'ailleurs évoqué. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue. Dans ces conditions et ainsi que l'a estimé le tribunal administratif par son jugement suffisamment motivé, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu son droit d'être entendue en prenant la décision portant assignation à résidence. 8. Mme B reprend, en appel, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut de base légale en ce qu'elle n'a pas été destinataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 30 août 2023, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 8, 9 et 10 du jugement attaqué. 9. En faisant valoir qu'elle est handicapée à la suite d'un accident de voiture, souffre notamment de problèmes psychologiques et d'une pathologie chronique avec divers symptômes et en produisant un certificat médical faisant état de cette pathologie chronique, d'une prise en charge diététique et d'un état incompatible avec une mise à la rue, Mme B, qui n'a au demeurant pas demandé de titre de séjour comme étranger malade, ne démontre pas relever du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Le moyen d'irrégularité de la procédure préalable à l'édiction de la décision portant assignation à résidence en l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit ainsi être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : () / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ". 11. Mme B reprend son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des obligations qui lui sont imposées par le préfet l'a obligée à se présenter une fois par semaine, le mercredi, entre 10 heures et 12 heures, à l'exception des jours fériés, à l'unité de gendarmerie de Castanet-Tolosan. Si l'intéressée soutient qu'elle réside à Auzeville-Tolosane, le trajet en bus pour se rendre à l'unité de gendarmerie ne dure qu'une douzaine de minutes. Par ailleurs, la décision portant assignation à résidence n'a ni pour objet ni pour effet d'interrompre le suivi médical de Mme B, dont le handicap et l'état de santé ont été pris en considération par l'autorité préfectorale lors de la détermination des modalités d'assignation à résidence et de pointage. Dans ces conditions, en édictant les obligations prescrites par l'arrêté portant assignation à résidence, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses obligations de présentation. 12. Mme B reprend, en appel, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 14 et 15 du jugement attaqué. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 25 avril 2024. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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CAA3125 avril 2024CETTE DÉCISION
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TA779 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORCA_23TL02942_20240425
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