TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306391_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023 sous le n°2306391 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 octobre 2023, M. B D, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et il méconnaît son droit d'être entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale en ce qu'il n'a pas été destinataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 30 août 2023 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard notamment des obligations qui lui sont imposées ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023 sous le n°2306392 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et il méconnaît son droit d'être entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale en ce qu'elle n'a pas été destinataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 30 août 2023 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des obligations qui lui sont imposées ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Laspalles, représentant M. D et Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant assignation à résidence tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire, en ce que les fiches de renseignement fournies par l'autorité préfectorale ne sont pas datées et qu'elles n'indiquent pas la durée des entretiens, du défaut d'examen attentif de leur situation et de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce que le préfet n'a pas analysé la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec l'état de santé de Mme C. Me Laspalles soulève un nouveau moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à l'édiction de cette décision en l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), - les observations de M. D et Mme C, assistés de Mme Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme C, ressortissants géorgiens, déclarent être entrés sur le territoire français le 4 mars 2023. Par des arrêtés du 19 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne les a assignés à résidence. Par leur requête, M. D et Mme C demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées n° 2306391 et 2306392 concernent les deux membres d'un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les décisions portant assignation à résidence de M. D et Mme C comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. 5. En deuxième lieu, d'une part, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peuvent être utilement invoqués par les requérants. 6. D'autre part, les intéressés ont été invités à présenter des observations préalablement aux mesures d'assignation à résidence et pouvaient ainsi faire valoir à tout moment auprès de l'administration les éléments pertinents relatifs à leur situation. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés du droit d'être entendu. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation des intéressés. 8. En quatrième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut-être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. 9. En outre, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (). " Et aux termes de l'article L. 614-5 : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. /()/ ". L'article R. 776-2 du code de justice administrative énonce que : " I ()/ Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. /()/ ". L'article R. 776-5 du même code énonce pour sa part que : " II () /les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Enfin, dans le cas où le pli contenant la décision attaquée, envoyé en recommandé à l'adresse de l'administré, a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé non réclamé ", le délai mentionné ci-dessus court à compter de la date à laquelle l'administré doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève. Cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve. 10. M. D et Mme C font valoir que les arrêtés contestés, portant assignation à résidence, sont dépourvus de base légale du fait de l'illégalité des arrêtés édictés par le préfet de la Haute-Garonne le 30 août 2023, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés litigieux, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont été notifiés par voie postale aux intéressés le 4 septembre 2023 à l'adresse indiquée par ces derniers et sont revenus non distribués portant la mention " pli avisé non réclamé ". En l'absence de recours contentieux, ces décisions, qui mentionnaient les voies et délais de recours, sont devenues définitives à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur notification, soit le 19 septembre 2023. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de base légale des arrêtés portant assignation à résidence des requérants ne peuvent qu'être écartés. 11. En cinquième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'irrégularité de la procédure préalable à l'édiction des décisions portant assignation à résidence en l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, cette dernière n'ayant pas pour objet d'examiner leur droit au séjour. 12. En sixième lieu, selon l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : () / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ". 13. Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'en obligeant les requérants à se présenter une fois par semaine, le mercredi, entre 10 heures et 12 heures, à l'exception des jours fériés, à l'unité de gendarmerie de Castanet-Tolosan alors qu'ils n'invoquent aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle au respect des obligations prescrites par les arrêtés, le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs obligations de présentation. Par ailleurs si les requérants font valoir qu'ils résident à Auzeville-Tolosane, le trajet en bus pour se rendre à l'unité de gendarmerie ne dure qu'une douzaine de minutes. En outre, les décisions portant assignation à résidence n'ont ni pour objet ni pour effet d'interrompre le suivi médical de Mme C, dont le handicap et l'état de santé ont été pris en considération par l'autorité préfectorale lors de la détermination des modalités d'assignation à résidence et de pointage. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation et des obligations qui leur sont imposées. Les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. 14. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 15. Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'il n'existait pas, à la date des arrêtés attaqués, une réelle perspective que les obligations de quitter le territoire français prononcées le 30 août 2023 à l'encontre de M. D et Mme C puissent être menées à bien dans le délai d'assignation prévu par ces arrêtés. En outre, il ne ressort des pièces des dossiers qu'ils ne pourraient pas être éloignés à destination de la Géorgie ou de tout autre pays où ils pourraient être légalement admis. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ni davantage une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Garonne. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2306391, 230639
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2306391_20231027
Données disponibles
- Texte intégral