TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGETCitée 1×
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2306432_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 200 euros.
Elle soutient que le montant de l'indu duquel découle l'amende administrative est erroné, et qu'elle est de bonne foi dès lors qu'elle s'est rapproché des services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes après avoir eu connaissance de la dette en août 2023.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente,
- et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 200 euros.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ".
4. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office du juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active à compter de sa demande du 25 octobre 2019. A la suite d'un rapprochement d'informations avec la direction générale des finances publiques, des divergences ont été constatées entre les ressources perçues et celles déclarées par la requérante. Par un courrier du 5 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme A une notification de dette d'un montant total de 3 521,09 euros, composée notamment d'un indu de revenu de solidarité active. Par un courrier du 14 septembre 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a informé la requérante qu'il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant de 200 euros. Par un courrier du 31 octobre 2023, et après avis favorable de l'équipe pluridisciplinaire du même jour, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de Mme A une amende administrative d'un montant de 200 euros.
6. En l'espèce, Mme A soutient être de bonne foi et s'être rapprochée des services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes dès lors qu'elle a eu connaissance de sa dette. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A s'est bornée à indiquer dans ses déclarations trimestrielles de ressources être sans ressources, alors même qu'elle a été salariée et a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale. Il est constant qu'elle n'a ni déclaré ses revenus salariés, représentant 3 765 euros pour l'année 2021, ni ses indemnités journalières de la sécurité sociale, représentant 1 476 euros pour 2021 et 1 977 euros pour 2022. La circonstance selon laquelle le montant de l'indu duquel découle l'amende administrative serait erroné, ce qui n'est pas démontrée par la production des différentes pièces, est sans incidence sur le bien-fondé de l'amende administrative. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé, à l'encontre de Mme A, une amende administrative d'un montant de 200 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 14 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2306432_20250114
Données disponibles
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