TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306432_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023 sous le n°2306432, M. C B alias A, se faisant domicilier chez Coallia au 9 B boulevard des Coquibus à Evry (91000), représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil lui a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis le mois du mois de leur cessation ; 4°) de mettre à la charge le l'OFII le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me de Sèze qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement. M. B soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il n'a aucune ressource pour se nourrir ou se vêtir ; il demeure à la charge de son frère, qui ne dispose pas des ressources suffisantes ; enfin, il ne s'est pas placé lui-même dans la situation d'urgence invoquée, puisqu'il n'a pas manqué à ses obligations de demandeur d'asile sans motif légitime ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée compte tenu : - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit comme en fait en violation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une méconnaissance du champ d'application de la loi ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de ce qu'il n'a jamais eu notification d'un courrier portant intention de cessation des conditions matérielles d'accueil, en violation des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un deuxième vice de procédure tiré de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité en violation des articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3 et R. 522-1 du même code ; - elle est entachée d'un troisième vice de procédure tiré de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité en violation de l'article L. 522-2 ; - elle est entachée d'un quatrième vice de procédure tiré de l'absence d'information concernant la possibilité de bénéficier d'un examen de santé ; - elle est entachée de la privation d'une garantie tirée de l'illégalité du contenu du questionnaire fixé par l'arrêté du 23 octobre 2015 ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation puisque l'OFII ne fournit aucun élément permettant d'établir la matérialité des manquements qui lui sont reprochés ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la modulation du degré de cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie dès lors que M. B n'a pas respecté les exigences de autorités chargées de l'asile puisqu'il s'est abstenue de fournir des informations utiles à l'instruction de sa demande ; au surplus, il ne démontre pas qu'il serait dans l'incapacité d'obtenir l'aide des associations caritatives ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée qui est suffisamment motivée en droit comme en fait, qui n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B, qui n'est pas entachée d'un défaut de procédure contradictoire préalable, qui n'est pas entachée d'un défaut d'examen de la vulnérabilité du requérant ; de plus, le moyen tiré de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité est infondé ; il en est de même de l'exception d'illégalité du contenu du questionnaire de vulnérabilité fixé par arrêté du 23 octobre 2015 ; enfin, la décision litigieuse n'est entachée d'aucun défaut de base légale ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, M. B maintient l'ensemble de ses conclusions par les mêmes moyens, en insistant sur le caractère disproportionné de la décision litigieuse et sur le fait qu'il n'a jamais eu communication du courrier portant intention de cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Vu : - la décision litigieuse du 27 janvier 2023 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2306434 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 juillet 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport. Ni M. B, requérant, ni l'OFII, défendeur, ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 55. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par décision du 27 janvier 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé d'octroyer à M. C B, ressortissant afghan né le 23 octobre 2002 à Kunduz, les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire compte tenu du caractère infondé de sa requête ainsi qu'il sera démontré ci-dessous. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de refus de titre : 5. Pour démontrer l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, M. B soutient qu'elle est entachée d'un défaut de motivation en droit comme en fait, d'un défaut d'examen de sa situation particulière, de plusieurs vices de procédure tirés de ce qu'il n'a jamais eu notification d'un courrier portant intention de cessation des conditions matérielles d'accueil, de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité, de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité, de l'absence d'information concernant la possibilité de bénéficier d'un examen de santé et de l'illégalité du contenu du questionnaire fixé par l'arrêté du 23 octobre 2015 ; la décision litigieuse serait également entachée d'un défaut de base légale et d'une méconnaissance du champ d'application de la loi, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans la modulation du degré de cessation de ses conditions matérielles d'accueil. 6. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée. 7. Il s'ensuit que, quand bien la condition d'urgence serait satisfaite, les conclusions à fin de suspension de la décision de l'OFII du 27 janvier 2023 doivent être rejetées ; par voie de conséquence, il en est de même des conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que des conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me de Sèze et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Melun, le 5 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306432
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2306432_20230705
Données disponibles
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