TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306456_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 7 avril 2023, le 9 août 2023 et le 10 octobre 2023, Mme C A D, représentée par Me Abinader et Me Dontot, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur les plus-values immobilières prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts, assises sur le montant de la plus-value immobilière réalisée le 17 juin 2019, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ainsi que de l'amende qui lui a été infligée au titre de la même année sur le fondement de l'article 1760 du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dès lors que le logement cédé sis 35 avenue Aristide Briand à Vanves était sa résidence principale, la plus-value de cession de ce logement doit être exonérée d'impôt en vertu du 1° de l'article 150 U du code général des impôts, en application tant de la loi que de la doctrine administrative ; - en tout état de cause, elle est fondée à bénéficier de l'exonération sur le fondement des dispositions du 1° bis du même article. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 juin 2023, le 13 septembre 2023 et le 13 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par Mme A D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Froc, conseillère ; - les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public, - et les observations de Me Abinader, représentant Mme A D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A D, qui exerce l'activité de gardienne d'immeuble, a vendu, le 17 juin 2019, un bien immobilier sis 35 avenue Aristide Briand à Vanves dont, selon l'acte notarié correspondant, la plus-value de cession a été placée sous le régime d'exonération prévu par les dispositions du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts. A l'issue d'un contrôle sur pièces et aux termes d'une proposition de rectification du 23 février 2022, le service a remis en cause cette exonération au motif que, contrairement auxdites dispositions, l'intéressée n'avait pas constitué en tant que résidence principale le bien sis 169 avenue de la République à Savigny-sur-Orge et acquis par réemploi du produit de la cession. Les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts, correspondant à l'imposition de la plus-value de cession, assortis, outre des intérêts de retard, de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts et de l'amende visée à l'article 1760 du même code ont été mis en recouvrement le 30 juin 2022. A la suite du rejet de sa réclamation contentieuse, Mme A D demande la décharge des droits et pénalités ainsi mis à sa charge. 2. A l'appui de ses conclusions, Mme A D soutient qu'elle peut bénéficier de l'exonération de la plus-value de cession en litige, à titre principal, sur le fondement du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ou, à titre subsidiaire en application du 1° bis du même II. 3. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, applicable à l'espèce : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.() / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession. / 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. / L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 5. En premier lieu, il résulte des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts que la plus-value réalisée par une personne physique lors de la cession à titre onéreux d'un bien immobilier qui constitue sa résidence principale au jour de la cession n'est pas passible de l'impôt sur le revenu. 6. D'une part, il est constant que Mme A D bénéficie d'un logement de fonction, sis 106 avenue de Suffren à Paris, qui lui est attribué en sa qualité de gardienne d'immeuble. La requérante soutient qu'elle n'occupe pas ledit logement de fonction à titre principal, et que la vente de l'appartement situé à Vanves doit être exonérée de la taxation sur la plus-value, dans la mesure où elle y avait établi sa résidence principale. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'acte notarié signé le 17 juin 2019 que la vente dudit appartement a été placée sous le régime de l'exonération de l'impôt sur les plus-values immobilières prévue au 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts, applicable en cas de première cession d'un logement à usage d'habitation dont le propriétaire n'est pas ni a été détenteur de sa résidence principale depuis ces quatre dernières années. Il ressort également de cet acte, tant dans la section " identification des parties " que dans celle relative au " domicile fiscal ", que Mme A D y est désignée comme demeurant au 106 avenue de Suffren à Paris. Par ailleurs, l'administration fiscale fait valoir, sans être contestée, que Mme A D a mentionné cette adresse, tant dans ses déclarations de revenus des années 2018 et 2019, établies respectivement en 2019 et 2020, que pour son assujettissement à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019. En outre, si Mme A D produit l'avis d'imposition sur le revenu au titre de l'année 2018 d'une de ses filles et des factures d'électricité au nom de son autre fille indiquant l'adresse de Vanves, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'elle résidait elle-même à cette adresse, ses enfants majeurs n'étant plus, au demeurant, rattachées à son foyer fiscal. Enfin, les attestations rédigées par elle-même, par le syndic gérant la copropriété du 35 rue Aristide Briand à Vanves ainsi que par les personnes résidant au 106, avenue de Suffren à Paris sont insuffisamment probantes, dès lors qu'elles ne sont pas datées ou établies postérieurement à l'année 2019, et ne permettent pas de démontrer que la requérante avait son domicile principal à Vanves. En conséquence, et faute pour Mme A D d'apporter les éléments plus pertinents qu'elle est seule en mesure de détenir, il ne résulte pas de l'instruction que l'appartement cédé abritait la résidence principale de l'intéressée à la date de sa cession. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier de l'exonération de la plus-value de cession prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. 7. D'autre part, Mme A D peut être regardée comme se prévalant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-10 qui, en son paragraphe 60 précise que " Lorsqu'un des époux est titulaire d'un logement de fonction, ce logement constitue, en principe, sa résidence principale. Toutefois, lorsque le conjoint et les enfants du titulaire du logement de fonction résident effectivement et en permanence dans une autre habitation, cette dernière peut être considérée comme constituant l'habitation principale du foyer. / Dans ces situations, la notion de logement abritant le foyer du contribuable constitue une question de fait que l'administration doit apprécier strictement sous le contrôle du juge de l'impôt. ". Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, cette instruction ne pose nullement pour règle absolue que lorsque les membres de la famille d'un contribuable titulaire d'un logement de fonction résident dans une autre habitation, cette habitation constitue la résidence principale du contribuable, laquelle doit, en tout état de cause, être déterminée au cas par cas. Dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A D, séparée et sans enfant à charge, avait constitué sa résidence principale dans l'appartement de Vanves, la seule circonstance que ses filles y résident ne saurait le faire regarder comme abritant le foyer de l'intéressée. Mme A reis n'est donc pas fondée à se prévaloir de la doctrine précitée. 8. En deuxième lieu, les dispositions du 1° bis du II l'article 150 U du code général des impôts permettent à un contribuable, qui n'a pas été propriétaire de sa résidence principale durant les quatre années qui ont précédé la cession d'une résidence autre qu'une résidence principale, de bénéficier d'une exonération à hauteur de la fraction du prix de cession de cette résidence qu'il a remployée pour acquérir ou construire sa résidence principale, et ce à condition que cet achat ou cette construction interviennent dans un délai maximum de vingt-quatre mois courant à compter de la date de la cession et que le contribuable affecte le logement ainsi acquis ou construit à son habitation principale, dès son achèvement ou son acquisition. 9. Il est constant que Mme A D a cédé l'appartement de Vanves le 17 juin 2019 pour la somme de 366 970 euros et a remployé 97 % du produit de la cession dans l'acquisition, le 18 juin 2019, d'un bien immobilier situé 169, avenue de la République à Savigny-sur-Orge. Toutefois, il ressort des énonciations non contestées de la proposition de rectification du 23 février 2022 que les déclarations de revenus de la requérante mentionnent l'adresse du 106, avenue de Suffren à Paris comme sa résidence principale au 1er janvier des années 2020 et 2021, que les comptes bancaires ouverts auprès de deux établissements différents sont demeurés libellés à cette même adresse, que le changement de domicile n'a été signalé auprès de l'administration fiscale que le 17 février 2022 et que la requérante a bénéficié d'une exonération de la taxe d'habitation pour son logement à Paris au titre de l'année 2021, laquelle s'applique uniquement à la résidence principale. Enfin, Mme A D se borne à produire un avis d'imposition sur le revenu établi en 2022 et une attestation d'assurance du bien situé à Savigny-sur-Orge qui, si elle présente ce bien comme " habitation résidence principale " depuis le 18 juin 2019 , a été établie en octobre 2023 et adressée à la requérante non pas à Savigny-sur-Orge, mais au 106, avenue de Suffren à Paris. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A D a résidé à Savigny-sur Orge dès l'acquisition de sa maison dans cette commune. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération de la plus-value de cession prévue au 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts. 10. Il résulte de tout qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A D ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. B, première conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, signé E. FROC Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306456
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TA9519 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306456_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2306456_20241119
Données disponibles
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