TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306458_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 mai 2023, 4 mars, 12 mars et 13 mars 2024, sous le numéro 2306458, Mme B D A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant Jenny Karel Tsaguini Taakam, représentée par Me Petit-Perrin, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 15 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France au Cameroun refusant de délivrer à Jenny Karel Tsaguini Taakam un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission est entachée d'un vice de forme ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle est entachée d'une violation de la loi ; - elle est entachée de discrimination au regard des dispositions de l'article 225-1 du code pénal et des stipulations de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le motif tiré du défaut de caractère authentique des documents d'état civil est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif tiré de l'inéligibilité de la demandeuse au regroupement familial est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle était mineure à la date de la demande adressée au préfet ; - la décision de la commission méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 33 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mai 2023, 4 mars, 12 mars et 13 mars 2024 sous le numéro 2306464, Mme B D A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant Cindy Imelda Magne Taakam, représentée par Me Petit-Perrin, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 15 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France au Cameroun refusant de délivrer à Cindy Imelda Magne Taakam un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle est entachée d'une violation de la loi ; - elle est entachée de discrimination au regard des dispositions de l'article 225-1 du code pénal et des stipulations de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le motif tiré du défaut de caractère authentique est entaché d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 33 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. III. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mai 2023, 4 mars, 12 mars et 13 mars 2024 sous le numéro 2306465, Mme B D A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant Laury Enza Mayo Taakam, représentée par Me Petit-Perrin, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 15 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France au Cameroun refusant de délivrer à Laury Enza Mayo Taakam un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle est entachée d'une violation de la loi ; - elle est entachée de discrimination au regard des dispositions de l'article 225-1 du code pénal et des stipulations de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le motif tiré du défaut de caractère authentique est entaché d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 33 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Des demandes de visas de long séjour ont été déposées pour Jenny Karel Tsaguini Taakam, Cindy Imelda Magne Taakam et Laury Enza Mayo Taakam au titre du regroupement familial, sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, à leur profit par Mme C, ressortissante camerounaise, qui les présente comme ses enfants. Ces demandes de visas ont été rejetées par l'ambassade de France au Cameroun. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 15 avril 2023. Le 25 octobre 2023, le préfet de l'Essonne a autorisé le regroupement familial au profit Cindy Imelda Magne Taakam et Laury Enza Mayo Taakam et rejeté la demande en tant qu'elle concernait Jenny. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision de la commission du 15 avril 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2306458, n° 23106464 et n° 23106465 sont relatives à trois décisions rejetant les demandes de visas de long séjour de Jenny Karel Tsaguini Taakam, Cindy Imelda Magne Taakam et Laury Enza Mayo Taakam, concernent la même procédure de regroupement familial, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / () 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 4. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 5. Il ressort de l'accusé de réception du recours par la commission que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que les refus consulaires, à savoir d'une part, le défaut de caractère authentique des documents d'état civil qui ont été communiqués par les demandeuses de visas et d'autre part, de ce que le regroupement familial a été refusé par l'autorité préfectorale. 6. Pour justifier des identités de Jenny Karel, Cindy Imelda et Laury Enza, ainsi que du lien de filiation les unissant à elle, Mme A produit des extraits des plumitifs des audiences du tribunal de grande instance de Mfoundi du 10 avril 2023, faisant apparaître que cette juridiction a ordonné la reconstitution des actes de naissance des intéressées, ainsi que des actes de naissance, dressés par les centres d'état civil de Yaoundé II et Yaoundé V. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ces actes de naissance sont tous, antérieurs aux jugements supposés en assurer la transcription, la requérante n'apporte aucune explication sur cette coexistence. Par ailleurs, le ministre produit en défense le résultat d'une levée d'acte faisant apparaître l'existence, dans les registres du centre d'état-civil de l'arrondissement de Yaoundé II de l'année 2003, d'un acte de naissance portant le même numéro que l'acte produit concernant Jenny Karel et correspondant à une tierce personne. Ces éléments sont de nature à ôter toute valeur probante aux documents d'état civil produits en vue d'établir l'identité des demandeuses et leur lien de filiation avec la regroupante. Dans ces conditions la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffit à justifier la décision attaquée. La circonstance, à la supposer établie, que la décision du préfet de l'Essonne du 25 octobre 2023 serait entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle concerne Jenny Karel est sans incidence sur ce qui précède. 7. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée porterait atteinte au respect de sa vie familiale et privée, elle ne démontre toutefois pas l'intensité et la continuité des liens affectifs l'unissant à Jenny Karel Tsaguini Taakam, Cindy Imelda Magne Taakam et Laury Enza Mayo Taakam par la seule production de leurs actes de naissance et des jugements de délégation de l'autorité parentale. Par ailleurs, Mme C n'établit pas, non plus, qu'elle serait dans l'impossibilité de leur rendre visite au Cameroun. Dans ces conditions, la décision de la commission n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés du vice de forme, du détournement de pouvoir, de la violation de la loi, et de la discrimination, à les supposer invoqués, ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, dès lors qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme D A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, C. CHAUVETLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2306458, 2306464, 2306465
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306458_20240513
TA3823 mars 2026
ORTA_2306458_20260323Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2306458_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel