TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2306458_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre 2023, 17 octobre 2025 (non-communiqué) et 7 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Favet, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 211,03 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis suite à l’accident de ski dont elle a été victime le 22 décembre 2016, résultant du comportement fautif d’un mineur placé au sein d’un établissement relevant des services de la protection judiciaire de la jeunesse ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – sa requête est recevable ; – le foyer Villa Saint Roch relevait de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse des Bouches-du-Rhône ; – la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute pour risque, dès lors que le dommage a été causé par un mineur placé auprès de la protection judiciaire de la jeunesse en vertu de l’ordonnance du 2 février 1945 ; – la collision résulte exclusivement de l’imprudence de ce mineur, qui a reconnu l’avoir percuté, à qui il incombait de contrôler sa vitesse et de maîtriser sa trajectoire ; – le lien de causalité entre ce comportement et le dommage qu’elle a subi est établi ; – elle a subi des préjudices dont le montant s’élève à 5 211,03 euros. La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie qui a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance par un courrier du 2 octobre 2025. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2025, 21 novembre 2025 et 10 février 2026, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au sursis à statuer sur la requête dans l’attente de la signature du protocole de règlement amiable. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, Mme B... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Le désistement de Mme B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 23 mars 2026. La présidente de la 4ème chambre C. Rizzato La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2306458_20260323
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2306458_20260323