TA064ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA06 · 4ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306463_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2103602 rendu le 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour formulée par Mme A B et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, une astreinte de 300 euros par jour de retard pour assurer l'exécution dudit jugement et de condamner l'Etat à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au profit de Me Oloumi, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à défaut, à l'exposante elle-même, en cas d'absence ou de retrait du bénéfice d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas procédé à l'exécution dudit jugement.
Par une ordonnance n°2306463 du 28 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2024 le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, Mme B et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par mémoire enregistré le 25 mars 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B de son désistement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L'assesseure la plus ancienne,
signé
N. Soler
La greffière,
signé
M.-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
N°2306463Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2306463_20240515