TA773ème chambre, JU3ème chambre, JUCitée 4×
TA77 · 3ème chambre, JU — 19 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2306463_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2023 et le 14 octobre 2023 , M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022, à raison d’un logement sis 12 rue du Petit Prince à Thiais (Val-de-Marne). Il soutient n’avoir jamais résidé dans ce logement, qui appartenait à sa sœur et qu’elle a vendu le 9 février 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé. Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Jean, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. B... a été assujetti à une cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2022, à raison d’un logement situé à Thiais (Val-de-Marne). Estimant qu’il devait être exonéré de cette taxe, il a formé une réclamation préalable le 11 avril 2023, laquelle a été rejetée le 16 mai 2023. Par la présente requête, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (…) ». Aux termes de l’article 1408 de ce même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ». M. B... soutient ne jamais avoir résidé dans le logement sis 12 rue du Petit Prince à Thiais et avoir seulement domicilié son courrier à cette adresse pendant quelques temps. Il fait valoir que le logement litigieux appartient à sa sœur qui l’a vendu le 9 février 2022. Toutefois, les documents produits à l’instance, à savoir le passeport du requérant délivré le 26 octobre 2021 et mentionnant l’adresse du 14 rue du Petit Prince à Thiais et le certificat attestant de la vente du logement en cause par Mme C... B... le 9 février 2022 sont insuffisants pour établir que M. B... ne résidait pas dans le logement sis 12 rue du Petit Prince à Thiais au 1er janvier 2022, alors qu’il a renseigné cette adresse comme étant celle de sa résidence principale dans sa déclaration de revenus 2021. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander la décharge de l’imposition en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025. La magistrate désignée, Jean La greffière, L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 19 novembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2306463_20251119
Données disponibles
- Texte intégral