TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306467_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 2023 et le 15 octobre 2023, sous le n° 2302603, Mme G F, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre n° 5977-1 émis et rendu exécutoire le 11 avril 2022 pour une somme de 16 273,55 euros au titre d'indus de revenu de solidarité active, la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le département de l'Essonne a rejeté son recours administratif du 24 juin 2022 et le titre n° 9044 émis et rendu exécutoire le 15 juin 2023 afin de recouvrer deux indus de revenu de solidarité active pour une somme de 16 723,55 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser les indus ; 3°) d'enjoindre la restitution des sommes recouvrées le cas échéant au titre des indus ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 13 juillet 2022 ; 5°) de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision du 13 juillet 2022 en tant qu'elle a rejeté le recours préalable : - le département ne démontre pas l'existence d'une délégation régulièrement donnée et publiée avant la décision du 13 juillet 2022 ; - la décision attaquée ne comporte aucune motivation en droit ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - le département n'est plus fondé à agir en répétition d'indus prononcés au titre de mois d'octobre 2016 à juillet 2019 donc prescrits ; - le département n'est pas fondé à lever la prescription biennale ; - elle a rempli les conditions d'attribution de la prestation en cause ; En ce qui concerne les titres exécutoires : - le département ne démontre pas la signature régulière du bordereau de titre ; - l'administration ne démontre pas avoir précisé les modalités de liquidation des indus dont le recouvrement est poursuivi ; - l'avis n° 9044 est entaché d'une contrariété de motifs en ce qu'il mentionne non pas une résidence et des séjours à l'étranger mais un changement de situation familiale ; En ce qui concerne la décision du 13 juillet 2022 en tant qu'elle a rejeté la demande de remise des indus : - le département n'a démontré aucun fait de nature à constituer une fraude ou une fausse déclaration ; - elle est en situation de précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête de Mme F. Il soutient que : - le titre initialement contesté a été retiré puis réémis et les conclusions de la requête doivent être considérées comme redirigées vers le titre émis le 15 juin 2023 ; En ce qui concerne la décision du 13 juillet 2022 : - l'article 6 de l'arrêté n° 2021-ARR-DGS-0865 du 1er septembre 2021 accorde délégation de signature à M. E A ; - s'agissant de la nature des prestations, il est indiqué que l'indu est relatif au revenu de solidarité active ; le montant est de 16 273,55 euros ; la décision relève que l'indu a été prononcé en raison d'une absence sur le territoire national non déclarée pour la période portant d'octobre 2016 à juillet 2019 ; - il est établi que la requérante a procédé à de fausses déclarations concernant sa présence régulière en France et elle ne peut donc se prévaloir de la prescription biennale ; - la requérante a procédé à de fausses déclarations de manière réitérée insusceptibles de donner lieu à une remise de dette ; - elle ne saurait être considérée comme de bonne foi ; - elle n'apporte pas la preuve de sa précarité ; En ce qui concerne le titre exécutoire : - l'avis des sommes à payer a été signé par M. D B qui dispose d'une délégation de signature régulière en vertu de l'arrêté n° 2023-ARR-DGS-0280 du 10 mars 2023 ; - l'avis des sommes à payer comporte la mention " Remboursement Indus RSA Socle du 1er octobre 2016 au 31 juillet 2019 ". II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2023 et 15 octobre 2023, sous le n° 2306467, Mme G F, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le titre n° 9044 émis et rendu exécutoire le 15 juin 2023 d'un montant de 16 273,55 euros en matière d'indus de revenu de solidarité active ; 3°) de prononcer la décharge qui résulte du titre ; 4°) d'enjoindre la restitution des sommes récupérées, le cas échéant, sur le fondement du titre ; 5°) de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le département ne démontre pas la signature régulière du bordereau de titre ; - le département ne démontre pas avoir précisé les modalités de liquidation de l'indu ; - le titre a été émis illégalement en violation de la règle de l'effet suspensif des recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête de Mme F, au soutien des mêmes moyens que ceux énoncés dans la requête n° 2302603. Il soutient en outre que : - le titre de recette initialement émis le 11 avril 2023 a été notifié alors qu'aucune contestation n'était pendante contre la décision du 28 octobre 2018 ; - le titre régularisant le précédant ne fait que s'y substituer et ne fait naître aucune nouvelle décision d'autant plus que son exécution a été immédiatement suspendue par l'ordonnateur. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix et Mme C, mandatée par le département de l'Essonne, pour le représenter, ont été entendus au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'une enquête diligentée par un agent assermenté ayant conduit à un rapport en date du 6 août 2019, la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne a prononcé le 28 octobre 2019 à l'encontre de Mme G F un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 16 273,55 euros pour la période courant d'octobre 2016 à juillet 2019. Un titre de recette n° 5977-1 a été émis et rendu exécutoire le 11 avril 2022, le département de l'Essonne ayant rejeté le recours administratif de Mme F par une décision du 13 juillet 2022. Par un mandat d'annulation 2023-43085 du 15 juin 2023, le département de l'Essonne a procédé au retrait du titre de recette du 11 avril 2022 et émis un nouveau titre ayant le même objet et portant sur la même somme le 15 juin 2023. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d'annuler les titres de recette des 11 avril 2022 et 15 juin 2023 et la décision du 13 juillet 2022, de la décharger de l'obligation de rembourser les indus et d'enjoindre la restitution des sommes recouvrées le cas échéant au titre des indus. Sur la jonction des requêtes n° 2302603 et n° 2306467 : 2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables concernant un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. Eu égard à l'urgence qui s'attache au présent litige, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme F à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 13 juillet 2022 : 5. En premier lieu, l'article 6 de l'arrêté n° 2021-ARR-DGS-0865 du 1er septembre 2021 accorde délégation de signature à M. E A à l'effet de signer au nom du président du conseil départemental " les correspondances de transmissions courantes et actes de fonctionnement courants liés à la direction et portant sur le droit à l'allocation RMI/RSA, les recours gracieux, le contentieux, les mesures d'instruction () tels que : () les décisions individuelles RMI/RSA concernant les recours en contestation, d'une manière générale tout acte relatif à la gestion de l'allocation RMI/RSA () ". Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 13 juillet 2022 manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " 7. En l'espèce, Mme F soutient que la décision attaquée n'est pas motivée. Il résulte toutefois de l'instruction que la décision en litige précise qu'il s'agit d'un indu relatif au revenu de solidarité active, mentionne le montant de 16 273,55 euros et fait état d'une absence de l'intéressée sur le territoire français non déclarée pour la période courant d'octobre 2016 à juillet 2019. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ", ce délai de prescription de cinq ans de droit commun étant applicable en l'absence d'une prescription spéciale d'action de récupération. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription prévu à l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles court à compter du paiement de la prestation, seule l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à faire obstacle à l'application de la prescription biennale prévue à cet article et à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () " Aux termes de l'article R. 262-5 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 10. En l'espèce, Mme F conteste se trouver dans une situation de fraude ou de fausse déclaration et soutient que le délai de prescription applicable à l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge est de deux ans. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 6 août 2019 par un agent assermenté, que Mme F a omis de déclarer à la caisse d'allocation familiales de l'Essonne une absence du territoire national pour la période courant d'octobre 2016 à juillet 2019. En se bornant à faire valoir que le département de l'Essonne ne démontre pas l'existence de fausse déclaration, Mme F ne conteste ni la réalité de son séjour à l'étranger, ni l'absence de déclaration. Elle n'invoque au demeurant aucune justification ni aucune explication à cette absence de déclaration. Par ces omissions, eu égard à leur caractère répété durant toute la durée de cette période, Mme F a commis de fausses déclarations. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir le moyen tiré du délai de prescription biennale à l'appui de son opposition aux contraintes décernées par le président du conseil départemental de l'Essonne les 11 avril 2022 et 15 juin 2023 mettant à sa charge les indus de revenu de solidarité active pour la période courant d'octobre 2016 à juillet 2019. En l'espèce, le président du conseil départemental de l'Essonne était fondé à qualifier les déclarations de Mme F de fausses et à faire application en vue de la récupération des indus du délai de la prescription quinquennale. 11. En quatrième lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active, ou à son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 12. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme F a été écartée par le président du conseil départemental de l'Essonne qui a retenu la fraude à son encontre. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 6, Mme F n'établit pas sa bonne foi. Dès lors, le moyen tiré de la précarité de sa situation ne peut à lui seul fonder une décision de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. Le président du conseil départemental de l'Essonne était fondé à refuser à Mme F la remise gracieuse de sa dette. En ce qui concerne les titres exécutoires : 13. En premier lieu, les titres exécutoires des 11 avril 2022 et 15 juin 2023 ont été signés par M. D B disposant d'une délégation de signature aux termes de l'arrêté n° 2023-ARR-DGS-0280 du 10 mars 2023 " à l'effet de signer au nom du président du conseil départemental, dans la limite de son champ d'attribution : En matière de gestion comptable et financière, sans limite de montant pour : () les bordereaux de titre de recettes () les bordereaux d'annulation de titre de recettes ". Par suite, le moyen tiré du défaut d'une signature régulière doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 15. En l'espèce, les titres exécutoires contestés comportent pour mention de leur objet : " Remboursement indus RSA- socle du 01/10/2016 du 01 10 2017 au 31/07/2019. Changement de situation familiale ". Mme F avait préalablement formé une demande de remise gracieuse après avoir reçu la décision du président du conseil départemental de l'Essonne, à laquelle les titres exécutoires faisaient implicitement mais nécessairement référence, lui notifiant un indu de revenu de solidarité active de même montant et pour la même période. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 16. En dernier lieu, Mme F soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles concernant le caractère suspensif de la procédure sur les retenues et compensations pouvant être opérées sur les prestations servies. À supposer que des retenues aient bien été effectuées, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué et sur le bien-fondé de l'indu en litige. En ce qui concerne la demande de remise de dette : 17. Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, la bonne foi de la requérante ne pouvant être retenue, Mme F n'est pas fondée à soutenir que le refus opposé par le département de l'Essonne de remettre la dette serait illégal. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge de Mme F ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F et au département de l'Essonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2302603 et n° 2306467
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TA786 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2306467_20231106
Données disponibles
- Texte intégral